On sait que le lobby gay réclame, depuis plusieurs années, le droit à pension de réversion en cas de décès d’un partenaire du PACS.
La pression sur l’opinion publique est telle que celle-ci s’émeut d’une injustice apparente à leur endroit. Ne s’aiment-ils pas autant que des mariés ? Comme si l’amour donnait droit à ouverture de droit fiscal ou civil ! Alors, pourquoi, dans sa sagesse, le conseil constitutionnel a-t-il réservé le droit à pension de réversion aux seuls mariés ?
La vérité, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi des partenaires de PACS, après le décès de l'un d'eux, réclameraient la solidarité de la nation -à travers les régimes de pensions- alors que, de leur vivant, ils se refusent à eux-mêmes la solidarité mutuelle.
Pourtant, certains s'appuient, à tort, sur cette demande pour légitimer la demande d'accès au mariage des homosexuels. Il faut mettre un peu de clarté dans ce débat là aussi.
Source: code civil
Commentaire "les2ailes.com"
1- Qu’est-ce que la « pension de réversion » ?
C’est une indemnité versée aux veuves ou aux veufs après la mort de leur conjoint. Faisant partie des transferts sociaux, elle est calculée en fonction des droits à la retraite et est régie par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Selon les cas, la pension de réversion varie de 50 % à 66% de la pension de base que la personne décédée percevait.
La réversion retraite est à ce jour possible uniquement aux couples liés par un contrat de mariage (art L.39). Les partenaires d’un PACS en sont exclus.
Le Conseil constitutionnel, le 29 juillet 2011, a jugé que l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite était conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel précise : « Ainsi les personnes ayant vécu au sein d'un couple non marié (concubinage ou Pacs) en sont exclues. …Le législateur a défini trois régimes de vie de couple qui soumettent les personnes à des droits et obligations différents (concubinage, PaCS, mariage) ….Compte tenu des différences entre ces trois régimes, la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre les couples mariés et ceux qui vivent en concubinage ou sont unis par un pacte civil de solidarité ne méconnaît pas le principe d'égalité ».
2- Le conseil constitutionnel a pris une décision de justice. Pourquoi ?
Le conseil s’est fondé sur les différences de droits et de devoirs entre Mariage et Pacs. Quelles sont-elles ?
a) Des objectifs entre partenaires ou conjoints différents :
- L’objectif du mariage est d’« assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille… pourvoir à l'éducation des enfants et préparer leur avenir ». (art 213 du code civil)
- Celui du PACS est simplement d’« organiser la vie commune » (art 515-1 du code civil)
Le service rendu à la société n’est donc pas le même. Nous partons bien sûr d’un a priori qui est qu’une société a besoin d’enfants et qu’ils soient éduqués.
b) Des engagements de solidarité de degrés fondamentalement différents :
Toute « fidélité » sur une durée illimitée présuppose une « solidarité »,
Au contraire une simple « aide mutuelle et l’assistance» ne résulte que d’une simple logique de « partenariat », surtout s’il n’est pas fondé sur une durée illimitée.
Or ce sont ces réalités qui fondent la différence entre le mariage et le PACS
- La « fidélité » est exigée dans le mariage « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance » (art. 212 du code civil)
- Seule l’ « aide mutuelle et l’assistance » sont réclamées dans le PACS « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques » (art 515-4 du code civil).
Il n’y a de solidarité dans le PACS qu’au sens commercial, c'est-à-dire au regard des tiers (dettes, etc…) « Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux » (art. 515-4). Cette solidarité n’a donc rien à voir avec la dépendance réciproque des mariés.
En ce sens on peut dire que le nom de PACS « Pacs civil de Solidarité » ne porte son nom qu’aux fins d'une reconnaissance vis-à-vis des tiers et non réciproquement entre les partenaires.
c) Des conditions de rupture différentes,
Cette distinction trouve d’ailleurs la logique initiale voulue par les parties en cas de rupture :
- Dans le divorce, il est prévu une « prestation compensatoire » au titre de la rupture de fidélité et donc de la solidarité : « L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (art 270 du code civil).
- Dans la PACS, le partenariat s’arrête avec la rupture : « Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux » (art 517-7 du CC).
3- Conclusion
La logique du conseil constitutionnel est donc sans faille. Elle est d’ailleurs conforme à ce que dit le Conseil de l’Europe (Doc 12788 du 10.11.2011) : « traiter pareillement des personnes se trouvant dans des situations sensiblement différentes peut être contraire au principe de non-discrimination ». Dans le cas présent, la situation d’un couple constitué d’un homme et d’une femme est non seulement biologiquement différente de celle de couples homosexuels. Mais les engagements qu’ils ont mutuellement pris l’un vis-à-vis de l’autre font que leurs situations ne peuvent donc pas être traitées par des actes identiques sauf à discriminer les couples hétérosexuels et ceux qui s’engagent plus loin dans la solidarité.
Dès lors, pourquoi des partenaires de PACS réclameraient-ils la solidarité de la nation (à travers les régimes de pensions) alors qu’ils se refusent à eux-mêmes la solidarité mutuelle de leur vivant.
En effet, la solidarité entre époux est un vrai "service public", car la pension compensatoire évite, en cas de rupture de laisser à la charge de la nation, un "laissé pour compte" de plus.
Il serait socialement injuste que, sous la pression du lobby homosexuel, on accorde aux partenaires du PACS ce droit à pension de réversion.
Le simple fait de s’aimer n’ouvre droit à aucun droit fiscal ou civil. Jouer de l’émotion d’autrui pour obtenir des droits est un abus d’opinion publique. Pourquoi ne pas réclamer des droits quand on a peur, quand on est triste, ou quand on a tel ou tel sentiment ?
- C’est d’ailleurs à ce titre que certains ne comprennent pas pourquoi il faut une institution civile pour reconnaître des pratiques homosexuelles qui sont, malgré tout, "contre nature", au sens de la "morale naturelle".
- D’autres, au contraire pourraient justifier que d’améliorer la situation de partenaires homosexuels ou hétérosexuels qui voudraient s’engager dans une plus grande solidarité : il suffirait de prévoir un nouveau contrat type à cette fin, par exemple un PACSA (« Pacte Civil de Solidarité Accrue »), par lequel les partenaires se devraient fidélité et s’obligeraient aux mêmes devoirs qu’en cas de divorce, y compris paiement d’une prestation destinée à compenser la disparité qu’une dissolution du PACSA créerait dans les conditions de vie respectives des anciens partenaires.
En droit des affaires, il est classique de mettre à disposition des parties des statuts différents en fonction des objectifs qu’elles recherchent[1]. Les pouvoirs publics sont d’ailleurs particulièrement inventifs en la matière.
Pourquoi pas quand il s’agit de projet de vie commune différents ?
Point besoin d’en appeler au mariage pour cela qui répond à une toute autre logique d’objectifs, celle de l’accueil d’enfants.
[1] C'est une constante des sociétés de droit de mettre au point des contrats types permettant de règler des situations particulières. Il existe, par exemple, des statuts de sociétés distincts en fonction des objectifs différents recherchés par les parties :
- Une société en commandite a pour objectif de différencier deux catégories d'associés : une qui fournit l'essentiel des fonds, l’autre à qui est confiée l'administration de la compagnie
- La Société anonyme a pour objectif de ne pas différencier les actionnaires qui ont les mêmes droits, tout en gardant l’anonymat et la possibilité de céder librement leurs parts;
- La Société à Responsabilité Limitée ne différencie pas les actionnaires, mais ils ne peuvent céder leurs parts sans accord de tout ou partie des autres associés
- Etc…