Que n’a-t-on été ému par François Hollande disant « Moi Président… » ! Pourquoi les candidats aux élections municipales ne feraient-ils pas une déclaration du même type : « Moi élu Maire… » ?
Etant contre la loi Taubira, ils pourraient solennellement prendre l’engagement
-  de ne pas demander la clause de conscience, mais de la prendre.
-  de se réserver l’éventualité d’officier des mariages de personnes d’un même sexe… afin d’être en mesure de refuser cette mission
-  de prendre ainsi le risque d’une suspension temporaire ou définitive de leur mandat.
Concrètement quels seraient les risques réels ?

Analyse "les2ailes.com"

Proposition de déclaration solennelle pendant la campagne électorale

Un engagement du type de celui proposé ci-dessous, pourrait bien avoir du succès auprès des électeurs reconnaissant là un véritable engagement politique sur des valeurs.
Quels pourrait être ce type d’engagement concret et solennel ?

1)      Moi candidat à la charge de Maire, je considère que la loi Taubira conduit inéluctablement à la reconnaissance du droit des personnes de même sexe à avoir accès à la PMA ou la GPA.

2) Moi candidat à la charge de Maire, j’ai constitué une liste de personnes en nombre suffisant pour m’assurer qu’elles seraient candidates à l’élection en tant qu’adjoint et qu’elles prenaient les mêmes engagements que moi ci-dessous.

3) Moi élu Maire ou adjoint, je ne me contenterai pas de jouer d’une clause de conscience qui tombe un peu dans trois écueils :
- l’esquive : par l’appel à une « morale de responsabilité » je ferais croire qu’il ne « sert à rien » de s’insurger contre une loi qu’on ne peut modifier. (Ponce Pilate n’a pas agi en conscience mais en complice objectif)
- la posture : par une « déclamation » qui donne « bonne conscience », étalée par une publicité tapageuse, je pourrais devenir juge de la conscience d’autrui.
- le confort : avant d’en appeler à la clause de conscience, il faut être prêt à accepter une solution de substitution désagréable (démission, incompréhension, amende, échec lors d’une consultation électorale, …)

4) Moi, élu Maire ou adjoint, j’utiliserai la possibilité que me donne le code civil[1] de m’entretenir séparément avec l’une ou l’autre des personnes de même sexe demandant le mariage.  Je leur exposerai pourquoi je me refuserai à officier, en sachant consciemment que je risque d’être poursuivi pour discrimination[2], ou une suspension définitive ou temporaire par le préfet, ou une révocation décidée par le Conseil des ministres[3].
Afin de ne pas être passible de la loi contre les discriminations, je préciserai bien dans cet entretien que ce refus n’a pas pour objet de discriminer les personnes d’un même sexe, mais de participer à la défense de l’institution du mariage et, par là, à défendre le droit des enfants d’avoir un père et une mère. Je leur expliquerai que, à mes yeux, « il n'y a aucune discrimination à réserver le mariage aux couples homme/femme. Des traitements différents peuvent être justifiés par des situations différentes ».

5) Moi élu Maire ou adjoint, par cet acte de désobéissance civile, j’ai conscience de mettre en jeu ma carrière politique que je fonde sur des valeurs impossible à renier, quitte à en payer le prix. Je reste serein dans la mesure où Noël Mémère, après avoir été hors la loi, n’avait été l’objet que d’un mois de suspension.

Importance de cette mobilisation des candidats aux charges de maire

Les procédures de sanctions seront longues et compliquées. Il faut aussi compter avec les préfets qui seront, eux aussi, probablement très ennuyés de devoir donner des ordres qui pour certains pourront être  contraires à leur propre conscience.  Ces procédures seront l’objet de nouveaux débats. En effet, il ne faut pas oublier que le maire a la particularité d’être investi d’un double statut : officier d’état-civil, certes, mais aussi élu du peuple. S’il ne dispose pas de l’immunité accordée aux parlementaires, il reste quand même moins soumis aux pressions gouvernementales qu’un simple fonctionnaire.
Il faut créer une véritable dynamique pour que les maires désireux de suivre cette procédure soient unis, puissent bénéficier d’une assistance juridique et financière au cas où ils seraient poursuivis pour « discrimination ». Beaucoup de maires peuvent se sentir seuls et vulnérables. Un tel collectif réunissant d’autres maires courageux les raffermirait.
Cette proposition aura le mérite de « maintenir la pression » sur le gouvernement, mais aussi sur les partis d’opposition qui sont timides sur la procédure à suivre en cas de changement de majorité. Il est faux de dire qu’on ne pourrait pas abolir la loi Taubira. Certes, des personnes mariées ne pourront pas être « démariés », mais rien n’empêche qu’une loi décide de ne plus poursuivre une politique de mariage pour d’autres personnes de même sexe. Comment pourrait-on s’intéresser à cette question si, en attendant les prochaines législatives, personne ne s’intéresse plus à cette loi Taubira funeste ? Il faut que le slogan « on ne lâche rien » se concrétise par un exercice libre et solennel de la clause de conscience qui ne soit pas une posture ni une fuite en « refilant le ballon » aux collègues du conseil municipal.

Les maires ne seront pas seuls  à entrer en résistance. Ils réaliseront vite qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils sont entourés par :
- des éditeurs obligés d’illustrer leurs couvertures de livre avec des photos « respectant la diversité des nouveaux modèles familiaux »
- des chaines de télévision se voyant imposer une proportion de films faisant la promotion de « nouveaux modèles familiaux »
-  des associations familiales refusant, malgré la loi, des adhérents vivant sous le régime de ces « nouveaux modèles familiaux »
- des professeurs  licenciés sans même passer devant un conseil de discipline pour avoir expliqué la réalité naturelle du mariage. On n'oublie pas un cas analogue en la personne de Philippe Isnard, licencié le 2 avril 2010
- des annonceurs qui refuseraient des propositions faites par les publicitaires mettant en scène ces « nouveaux modèles familiaux ».


[1] Le code civil prévoit :

 

L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux…. L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. … L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros. (CC art 63-2°)

 

Le code général des collectivités territoriales prévoit ceci :
Le nombre des membres du conseil municipal
des communes varie de 9 (pour les communes 300.000 habitants)[CGCT Article L2121-1]
Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
[CGCT Article L2121-5]
S’il y a urgence, un conseil municipal peut être provisoirement suspendu
par arrêté motivé du représentant de l’Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois [CGCT Article L2121-6]
En cas de dissolution d'un conseil municipal
ou de démission de tous ses membres en exercice, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsqu'un conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions. La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil. Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente
. [CGCT Article L2121-35, 36 et 38]
Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal
. [CGCT Article L2122-2]
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints
parmi ses membres, au scrutin secret. [CGCT Article L2122-4]
Le maire et les adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté ministériel motivé pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres. …La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux
. [CGCT Article L2122-16]

« Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal.
Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité. Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions
». [CGCT Article L2122-18]
Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées
. [[CGCT Article L2122-20]
Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil
. [CGCT Article L2122-32]. Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'Etat, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. [CGCT Article L2122-34].

 

Comme on le voit, ces textes peuvent paraître imprécis quant à la délégation de l’office de l’état civil.
C’est pourquoi le journal officiel du 16.5.1996 page 1204 a donné des précisions par l’entremise du ministre répondant à une question écrite d’un sénateur : « La légalité des délégations accordées par les maires aux conseillers municipaux en vue d'exercer des fonctions d'état civil telles que la célébration des mariages doit être examinés au regard des dispositions combinées des articles L.2122-32 et L.2122-18 du code général des collectivités territoriales. L'article L.2122-32 dispose : " Le maire et les adjoints sont officiers d'état civil. " Aux termes de l'article L.2122-18, " le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ". Il ressort des dispositions précitées, qui sont d'application stricte, que les délégations de fonctions accordées par le maire aux adjoints, … constituent la règle générale ; et que les délégations octroyées aux conseillers municipaux ne doivent, dans ces conditions, présenter qu'un caractère résiduel lié à l'absence ou à l'empêchement des adjoints. Parmi les personnes investies d'un mandat électif public, doivent en effet être distinguées celles qui, en raison de l'exercice de fonctions d'autorité, entrent dans la catégorie des personnes dépositaires de l'autorité publique, telles que le maire ou les adjoints agissant par délégation, de celles qui sont simplement chargées d'une mission de service public, comme tel est le cas des conseillers municipaux, bénéficiaires, en vertu de l'article L.2122-18, d'une délégation de fonctions accordée à titre subsidiaire. S'agissant précisément des fonctions d'état civil, il y a lieu de préciser que l'exercice, par les adjoints, de telles attributions n'est pas subordonné à l'octroi d'une délégation par le maire. Par arrêt du 11 octobre 1991 (MM. Ribaute et Balanca), le Conseil d'Etat a en effet considéré que " si les conseillers municipaux ne peuvent exercer les fonctions d'officier d'état civil qu'en vertu d'une délégation donnée par le maire en cas d'empêchement du maire et des adjoints, ces derniers tiennent de l'article L.122-25 du code des communes (art. L.2122-32 du code général des collectivités territoriales) la qualité d'officier d'état civil, qu'ils peuvent exercer les fonctions afférentes à ladite qualité sans que cet exercice soit subordonné à une délégation qui leur serait donnée à cet effet par le maire". Il résulte de cette jurisprudence que les adjoints, contrairement aux conseillers municipaux, détiennent de plein droit, en vertu du code général des collectivités territoriales, la qualité d'officier d'état civil, dès leur élection. Il n'est donc pas nécessaire qu'ils aient reçu à cette fin une délégation donnée par le maire ».

 

[2] La ministre de la Justice a également indiqué, dans une interview à Ouest-France publiée le 7 novembre, que face au refus d'un maire, les "demandeurs du mariage [pourraient] saisir la justice au titre du Code pénal contre les discriminations. Les sanctions sont sévères : jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende".

 

[3] http://leplus.nouvelobs.com/contribution/848071-un-maire-refuse-de-marier-des-homosexuels-il-risque-la-suspension-voire-la-prison.html