Les revendications homosexuelles sont de divers ordres. Les réponses qui peuvent y être apportées relèvent soit:
-  du respect et de la dignité des personnes,
-  du droit d’autrui,
-  de la solidarité nationale.
La plupart des revendications ont déjà une réponse dans la loi ou le code civil. D’autres, relevant de la solidarité nationale, si elles étaient satisfaites, risqueraient de créer plus d’injustices que d’en réparer. Il faut maitriser ces arguments pour ne pas tomber dans le piège de la fausse nécessité d'améliorer le PCS, de créer un Pacte
Qu'en est-il?

Analyse "les 2 ailes.com"

1- Les revendications dont la réponse relève du respect et de la dignité des personnes

 

1.1. La protection contre les violences

-   Les discriminations
Quelles qu’elles soient, professionnelles ou familiales, relevant de privations de moyens, ou de biens essentiels, d’abandons au mépris d’un devoir, les discriminations sont des pratiques punies par le code pénal (art 350), mêmes si elles sont très souvent difficiles à prouver, que les victimes soient homosexuelles ou non.

Les violences physiques
Le meurtre ou l’assassinat, les coups, blessures,  actes de tortures, sont bien sûr interdites sur les personnes homosexuelles ou non.  Elles sont punies par le code pénal (articles 280 à 308).

Les violences psychologiques
Elles peuvent recouvrir des propos ou blagues insultants, outrages, gestes offensants ou menaçants,  provocations à la haine, mépris ou invectives, publiques ou non, harcèlements, etc… Elles sont réprimées par une multitude de textes. La loi du 29 juillet 1881 prévoyait déjà des amendes et des peines d’emprisonnement. Celle du 6 août 2012 a renforcé ce corpus lorsque ces violences sont portées à l’endroit de personnes du fait de leur orientation sexuelle. Le code pénal (Article 258 in fine, article 262, alinéa 2, articles 290 et suivants) punit ces violences.

- Le regard d’autrui
Aucune loi ne peut empêcher un « regard ». Institutionnaliser le mariage n’y changerait rien. Ce qui fait qu’un regard est gênant, c’est souvent le regard que l’on porte sur soi-même. Si cet auto-regard n’est pas assumé, on peut faire des transferts psychologiques et imaginer qu’autrui vous méprise en vous regardant. Comme le disait JP Sartre, autrui est le « médiateur indispensable entre moi et moi-même ».
Institutionnaliser le mariage ne changerait rien à cette question: même la loi dépénalisant l'IVG au point qu'il y a large consensus sociétal pour qu'une femme en situation de détresse fasse appel à l'IVG, cela n'empêche pas le regard que porte chaque femme sur son acte. Quand toute la société porte un regard bienveillant sur ce "droit des femmes" cela n'empêche pas de voir un % considérable d'entre elles vivre un traumatisme post IVG, une dépression nerveuse, etc... Même quand tout leur entourage répète à ces femmes: "dans ta situation tu as bien fait", elles en étouffent. Il ne suffit pas de dire "c'est bien" quand au fond de leur conscience, elles savent que c'est mal. Car le bien et le mal ne s'inscrivent pas seulement dans le regard sociétal mais au plus profond des consciences. La conscience est une réalité constitutive de l'homme, sinon, nous ne serions que des animaux. Penser le contraire serait croire que l'homme social peut refaire le cœur profond de l'homme. C'est un péché de toute puissance. La conscience relève de l'individu et non de la société.

D’une manière générale, il faut être prudent : comment lutter contre l'homophobie sans remettre en cause l'égalité devant la loi ? Une inégalité prenant la forme de discriminations positives, peut provoquer, dans l’opinion publique, des réactions contreproductives à l’effet recherché.
Certes, les personnes homosexuelles ont pu, dans le passé, être victimes d’injustices provoquant, au plus intime d’elles mêmes, des souffrances profondes. Mais la souffrance est le propre de la condition humaine. Le pauvre ne souffre-t-il pas lui aussi ? Ne  mériterait-il pas, lui aussi, une discrimination positive ? Les personnes homosexuelles ont-elles droit à plus de discrimination positive que tous les anxieux, les exclus, les maltraités, ou les émigrés, pour ne citer que quelques exemples ? Qui peut, en définitive, prétendre avoir le monopole de la souffrance et juger que la sienne est plus grave que celle de son voisin ?

1.2. Les questions financières et patrimoniales

La gestion des biens
En dehors du mariage, la gestion patrimoniale de personnes, vivant en communauté reconnue, est très proche de celle relevant du régime de la séparation des biens entre époux : chaque partenaire conserve l’administration des biens personnels.
Si les partenaires le souhaitent, ils ont toujours la possibilité d’administrer ou d’acquérir des biens sous le régime de l’indivision.
En tout état de cause, ils ont toute possibilité d’aménager, à leur gré, une convention régissant leur pacte en le faisant devant notaire ou sous seing privé enregistré.

La protection des partenaires en cas de séparation
Toute liquidation de conventions, ou de situation de fait, peuvent être établies par les partenaires eux-mêmes. En cas de désaccord, que les personnes soient homosexuelles ou non, elles peuvent présenter devant un juge, les préjudices dont un des partenaires s’estime victime. Dans ce cas, le paiement d’une prestation compensatoire peut-être décidé d’une manière assez comparable aux pensions alimentaires qui sont versées par un conjoint à l’autre en cas de divorce.

La protection du partenaire concernant un logement acquit par un seul
Un époux ne peut pas vendre seul son logement sans l’accord de son conjoint
Hors mariage, rien n’empêche des partenaires, homosexuels ou non, vivant sous le même toit, de prendre des mesures en signant, devant notaire ou sous seing privé enregistré, une convention destinée à protéger son partenaire dans les mêmes conditions.

- Transmission du droit à bail d’un logement.
Seul le partenaire qui a signé le bail en est titulaire. Toutefois, lorsque la vie commune de deux personnes, homosexuelles ou non, a été notoire pendant plus d’un an ou a fait l’objet de la délivrance d’un certificat en mairie, le propriétaire ne peut résilier le bail sans l’accord des deux cohabitants. Par ailleurs, un partenaire survivant peut bénéficier du droit viager sur le logement si ce droit a été expressément prévu par testament.

Les questions successorales

  • Concernant l’héritage, des personnes homosexuelles ayant eu des  enfants biologiques ou ayant adopté des enfants  au titre de l’adoption pleine, peuvent parfaitement leur transmettre un patrimoine.
  • Concernant l’héritage de personnes homosexuelles sans enfants. Une personne n’ayant pas d’enfant n’est pas empêchée par la loi de déshériter ses propres parents ou  ses neveux qui, par exemple, auraient pu les rejeter du cercle familial du fait de leur choix de vie. Des personnes homosexuelles peuvent souhaiter transmettre leurs biens à leur partenaire, par exemple pour éviter que leur patrimoine ne se transmettre à leur famille. Cette transmission peut être faite par simple testament ou donation.
  • La plupart du temps, les personnes vivant en concubinage, souhaitant acheter un logement, le font en indivision. Chacun peut alors simplement prévoir un legs dans son testament. Le survivant devient alors entièrement propriétaire au décès de son partenaire.

1.3- L’accès à l’assurance maladie

Dans tout concubinage, qu’il s’agisse de personnes homosexuelles ou non, un partenaire non affilié, par exemple parce que n’ayant jamais travaillé, peut l’être au titre d'ayant-droit de son autre partenaire. Il suffit qu’il fournisse la preuve qu’il participe effectivement au financement des charges de leur vie commune.

2- Les revendications dont la réponse relève du droit d’autrui

2.1-  Les questions relatives aux enfants éventuels[1]

Le droit à l’enfant

Il est inutile d’insister sur ce point. Le désir d’enfant est naturel. Mais l’enfant n’est pas un objet mais un sujet :

  • Il ne peut être objet d’un droit à l’enfant.
  • Il est sujet de droits auxquels il peut prétendre comme toute personne humaine.

-   La délégation parentale au quotidien.
Il est faux de dire que le compagnon n’aurait aucun droit et que le quotidien serait ingérable : n’importe quelle baby-sitter a le droit d’aller chercher des enfants à l’école.
En matière d’autorité parentale, la loi du 4 mars 2002, a institué ce que l’on appelle désormais la délégation partage de l’autorité parentale. Le code civil prévoit que, lorsque les circonstances l’exigent, il est possible de « déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance ». Dans la pratique, l’absence définitive et voulue de père permet à la compagne d’une femme homosexuelle d’occuper en fait la place de ce dernier auprès de l’enfant. Même dans les cas illégaux de procédés de maternité, les tribunaux privilégient toujours l’intérêt de l’enfant.

La tutelle en cas de décès
Ce problème n’existe que dans deux cas : l’autre parent est décédé, et l’autre parent est inconnu parce que l’enfant a été adopté entant que célibataire, ou parce que le couple a eu recours à des procédés (IAD/PMA, GPA, achat d’enfant) illégaux en France, ou encore aux inséminations dites « artisanales » – le « donneur » étant inconnu ou s’étant effacé.
Dans ces cas, toute personne homosexuelle ou non, peut toujours désigner, au cas où elle décède, un conseil de famille ou une tutelle testamentaire pour élever ses enfants. Le juge des tutelles a la responsabilité de nommer le conseil,  mais il suit en général les désirs exprimés par le parent défunt. Le tuteur n’est pas forcément choisi dans la famille.
Toutefois, le droit d’un enfant d’avoir un père et une mère a obligé le code civil à prévoir que « le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle » (loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964)

3- Les revendications dont la réponse relève de la solidarité nationale

3.1- Les pensions de réversion

La pension de réversion a vocation à permettre, dans le cas le plus fréquent, d’assurer une retraite à la femme d’un cotisant aux régimes de prévoyance retraite : elle bénéficie de 50% de la pension dans la mesure où, ayant eu des enfants de son conjoint, elle n’a pas pu bénéficier de la même carrière que lui. Cette philosophie a été détournée de sa vocation première en n’étant plus réservée à l’épouse, mais au conjoint survivant. Le propos n’est pas, ici, de montrer combien le principe de « non discrimination » peut devenir un principe injuste et discriminatoire. En tout état de cause, cette réversion a historiquement été prévue au titre d’une forme de solidarité nationale en faveur de la procréation.
Pour pallier l’absence de « pension de réversion » hors du mariage, toute personne homosexuelle peut léguer un capital à qui elle veut.
Par ailleurs, dans le cas de personnes homosexuelles, la possibilité existe toujours de souscrire à une assurance décès et d’en faire bénéficier la personne de son choix. La compagnie d'assurance s'engage à verser à l'assuré ou aux bénéficiaires désignés le capital ou les rentes définies contractuellement. Il bénéficiera de la possibilité éventuelle de bénéfices fiscaux à ce titre, en particulier de l’exonération de droits de succession. En effet, une telle souscription rend un service public dans la mesure où il revêt une forme de solidarité entre le souscripteur et le bénéficiaire qui, grâce à cette rente, pourra éviter de solliciter la solidarité nationale pour insuffisance de ressources.

3.2- Le bien commun en matière d’avantage fiscaux ou de solidarité nationale

Le service rendu à la société, fondement des avantages fiscaux
Le PACS est, en quelque sorte un « contrat de solidarité à durée limitée » puisqu’il permet la "répudiation" pure et simple d’une des parties à la demande d’une autre.
Le mariage, au contraire, est un « contrat de solidarité à durée non déterminée »: il prévoit, en cas de rupture, le paiement d’une indemnité à la victime du préjudice. Ce paiement peut ne pas exister, bien sûr, en cas de divorce amiable qui présuppose qu’aucune partie ne subit de préjudice et que les deux parties se satisfont de cette séparation. Malheureusement  ce consentement amiable est quelquefois obtenu sous la pression d’une des parties.
Cette différence de degré de solidarité met donc les couples hétérosexuels, comme les binômes homosexuels, dans des situations de « devoirs » différents  qui justifient des « droits » différents.
La « solidarité à durée non déterminée » rend un véritable « service public » à la société, qui justifie certains avantages fiscaux, quotients familiaux entre époux, droits différents de successions, donations entre époux différents, pension de réversion, « droit de suite » en cas de mutation  professionnelle,  etc…  Tout cela est accordé aux mariés à cause de leur vocation de parents effective ou potentielle.
Ces avantages fiscaux ne sont donc pas accordés parce que des époux s’aiment, mais parce que, par leur vocation procréative et par le service rendu à l’éducation des enfants, ils rendent un véritable service sociétal qui mérite un « retour » de la dite société.
Existe-t-il un seul avantage fiscal aux personnes physiques ou morales qui ne soit fondé sur un service rendu ?

Et l'amour ? L’état doit-il l’institutionnaliser ?
Suffit-il de s’aimer pour avoir droit à un avantage fiscal ? Si oui, pourquoi des amis s’aimant d’amitié, ou un frère et une soeur s'aimant fraternellement,  n’auraient-ils pas droit aux mêmes avantages ?
D’ailleurs, des parents qui ne portent plus d’amour pour leurs enfants ne peuvent les déshériter au-delà de la quotité disponible car ils sont considérés comme des héritiers réservataires.
Le fait que l’amitié s'exprime dans un comportement sexuel, quel qu’il soit, donnerait-il un droit supplémentaire? Si c’est le cas, notre société rendrait un culte assez extravagant au sexe, et ce serait reconnaître que l’état peut se mêler de ce qui se passe dans les alcôves ! Faudra-t-il un jour faire en la preuve ?
Ce rappel, bien sûr, ne retire pas aux personnes homosexuelles le droit de bénéficier des avantages auxquels elles ont droit, comme toute autre personne, lorsqu’elles rendent par ailleurs un service public.

Conclusion

Les revendications du lobby homosexuel pour le « mariage pour tous » ou pour une amélioration du PACS ne sont donc fondé sur rien qui soit une injustice à leur égard, ni une atteinte à leur libertés individuelles du fait de leur orientation sexuelle.
La question à se poser concernant le mariage pour tous ou une « amélioration du Pacs » est celle du Bien commun dans la cité.

En quoi l'institutionnalisation du PACS servirait-elle le « bien commun »?
Point besoin de faire appel à quoi que ce soit d’autre que la raison pour comprendre ce concept de « bien commun » :
a) Ne pas confondre LES bien(s) commun(s) et LE bien commun
Un simple oiseau a besoin d’un père et d’une mère, d’un nid à l’abri des prédateurs, d’aliments en quantité suffisante. Chaque personne humaine, sans la réduire à une simple dimension animale, sait instinctivement qu’elle a besoin, elle aussi, d’un emploi pour pouvoir acheter, son logement, son alimentation, un mobilier minimum, son accès aux soins. Ce sont des biens communs et universels. Ils sont divisibles et échangeables parce que possibles à acheter avec le fruit du travail de chacun.
b) Qu’est-ce que LE bien commun ?
Il s’agit, contrairement aux précédents, d’un bien indivisible qui ne s’acquiert pas par chacun, mais se conserve ou se construit en commun. Les institutions, le lien social, la solidarité, la paix civile et internationale, la santé publique, un environnement sain et une disponibilité énergétique, l’abondance alimentaire en font partie. La liberté, qu’il s’agisse des communications ou de la circulation, de celle d’association ou d’entreprise sont essentielles au bien commun. La justice en est le sommet indispensable.
Le bien commun est donc un corpus d’ensemble, en particulier légal et institutionnel, qui permet à chaque membre social de réaliser pleinement sa personne d'une façon plus aisée. Ce corpus de bien commun n’est pas une simple somme de satisfactions de désirs individuels.
La loi ou les institutions servent le bien commun quand elles protègent le faible vis-à-vis du fort.  Mais, il n’y a pas deux catégories de citoyens, les faibles et les forts. Chacun a ses propres degrés de vulnérabilité, et ne peut y échapper : à des périodes différentes de sa vie, chacun de nous peut être tantôt faible, tantôt plus fort. Ainsi, le corpus du bien commun doit protéger chacun, y compris contre lui-même, contre les faiblesses qui peuvent l’amener à certains moments à consommer de la drogue, à se suicider, à se laisser aller à la prostitution ou à l’addiction de la pornographie, à l’obésité, ou à se faire justice lui-même en cas d’agressions….  Ce n’est pas parce que je serais consentant ou victime de souffrances latentes ou passagères que ces faiblesses doivent être institutionnalisées sous forme, par exemple de lieux de consommation de drogue, d’hôtels de prostitutions, de sex-shop à proximité de lieux scolaires, de clinique pratiquant des mutilations de confort,… Dans un article consacré au PACS, il faut être très prudent sur toutes formes de comparaisons avec ces exemples, les comportements humains étant, par essence, très complexes.
c) La Tolérance: un bien commun ?
Pour autant, toute personne victime de ses propres faiblesses, n’en perd pas sa dignité. Elle a droit à la tolérance de la société. La justice, en particulier, prévoit d'accorder les circonstances atténuantes auxquelles chacun a droit. Cette tolérance ne doit pas être confondue avec un relativisme sociétal qui institutionnaliserait tout type de comportement en laissant croire que « tout se vaut ». Cela reviendrait à réduire les personnes à leur éventuel état de drogué, d’obèse, de colérique ou de sexuellement dépendant, quelque soit sa tendance.
d) L’institutionnalisation de l’homosexualité favorise-t-elle le bien commun ?
La question n’est pas d’expliquer ici les causes biologiques ou historiques des comportements de telle ou telle personne. Il s’agit seulement de savoir si la théorie du Genre est fondée: N’est-ce qu’une construction sociale? Tous les comportements « librement choisis » sont-ils socialement porteurs des mêmes valeurs ? Les familles refusent que le Gender, qui n’est qu’une théorie, soit enseignée à leurs enfants. Institutionnaliser un pacte d’Union civile ne ferait-il pas entrer le Gender à la mairie?

 


 

[1] http://www.koztoujours.fr/projet-de-loi-inutile-la-reponse-est-dans-le-code-civil