La Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne COMECE a publié en mars 2012 un recueil d’avis élaborés sur le sujet par son « groupe de réflexion bioéthique ». Ce rapport montre explique que « ce terme de ‘santé sexuelle et reproductive’ a été forgé pour légitimer une action internationale et des pressions destinées à freiner la croissance démographique, et il est désormais utilisé pour légitimer, au nom de la santé, l’avortement ou d’autres pratiques éminemment contestables ». La COMECE montre que « l’emploi répété du terme – dans des déclarations, résolutions, recommandations, etc. – tend à le faire entrer dans le langage commun et contribue, par la voie de la coutume juridique, à la formation d’un ‘droit’ ». Elle recommande donc  de façon très pratique de « remplacer ces termes, lorsqu’ils sont utilisés dans des projets de textes, par les expressions ‘santé de la mère et de l’enfant’ ou ‘santé maternelle et infantile’, expressions plus adéquates et moins sujettes à utilisation idéologique ».
Quels sont les faits sur lesquels s’appuie la COMECE pour faire une telle mise en garde ?

Source : COMECE : Science & Éthique, volume 2,

Commentaire « les2ailes.com »

Nous nous contentons de reprendre in extenso le rapport de la COMECE qui s’articule autour de la table des matières suivantes :

Présentation et recommandations
Rapport
1-      Introduction
2-      De nombreux et graves problèmes de santé
3-      La notion de ‘Santé sexuelle et reproductive’ et son origine
4-      La Conférence du Caire
5-      La Conférence de Beijing
6-      Quelle valeur juridique ?
7-      Avortement et compétences de l’union européenne
Avis

 

PRÉSENTATION ET RECOMMANDATIONS

Considérant que:

i) Le terme ‘santé sexuelle et reproductive’ est foncièrement ambigu, pour les raisons qui suivent.

ii) Ce terme a été forgé pour légitimer une action internationale et des pressions destinées à freiner la croissance démographique, et il est désormais utilisé pour légitimer, au nom de la santé, l’avortement ou d’autres pratiques éminemment contestables[1], sans que cela n’apparaisse clairement, et en cela réside sa profonde ambiguïté.

iii) Ainsi inclus dans la notion de ‘santé sexuelle et reproductive’, l’avortement apparaît indûment comme un droit, en contradiction avec une interprétation stricte du droit international et de la législation européenne.

iv) Il existe même un mouvement – qui implique plusieurs organisations internationales et agences de l’ONU et, surtout, les organes de contrôle de l’application des traités et conventions et certaines ONG – qui cherche à exploiter abusivement cette ambiguïté pour promouvoir l’avortement, soit au niveau législatif, comme droit, soit au niveau pratique, par l’expansion de l’accès et de la fourniture de services d’avortement.

v) Ainsi, lorsque que le terme de ‘santé sexuelle et reproductive’ est utilisé, il est le plus souvent interprété ultérieurement par les agents de ce mouvement dans le sens susdit, ce qui invite les responsables des politiques des différents États à faire de même.

vi) L’emploi répété du terme – dans des déclarations, résolutions, recommandations, etc. – tend à le faire entrer dans le langage commun et contribue, par la voie de la coutume juridique, à la formation d’un ‘droit’, malgré les réserves émises par nombre d’États, acteurs primordiaux du droit international, et bien qu’aucune convention et qu’aucun traité international à portée universelle n’en fasse mention.

En fonction de ces considérations, il est instamment recommandé:

vii) De ne pas utiliser le terme ‘santé sexuelle et reproductive’ ou ‘soins de santé sexuelle et reproductive’ dans des documents officiels de l’Union Européenne; de voter contre son utilisation ou pour sa suppression chaque fois que ce terme est inclus dans le projet d’un document officiel, quel qu’il soit.

viii) D’écarter également des termes semblables et encore plus problématiques comme ‘services reproductifs’ ou ‘droits sexuels et reproductifs’.

ix) De remplacer ces termes, lorsqu’ils sont utilisés dans des projets de textes, par les expressions ‘santé de la mère et de l’enfant’ ou ‘santé maternelle et infantile’, expressions plus adéquates et moins sujettes à utilisation idéologique.

x) De préciser que le terme adopté en remplacement exclut les interventions destructives telles que l’avortement, qui compromettent le soin prénatal et post natal ou même l’avenir de l’enfant à naître, aussi bien que la santé, le bien-être et la dignité de la mère.

xi) De préciser, lorsqu’il n’est pas possible, dans un cas particulier, d’éviter l’utilisation du terme ‘santé sexuelle et reproductive’ (ou ‘soins’, ‘services’ ou ‘droits’ de ‘santé sexuelle et reproductive’), que conformément au droit international et à la législation européenne cette expression n’inclut pas les interventions destructives telles que l’avortement (comme en x supra).

xii) De veiller aux traductions de tels termes de manière à ce que les ambiguïtés ci-dessus dénoncées ne soient pas ré-introduites par le biais d’expressions employées dans d’autres langues. Il pourra être utile de rappeler la précision énoncée ci-dessus (en x supra ).

xiii) De veiller à ce que ne soient outrepassées en aucun cas, en matière de santé, les compétences de l’Union Européenne telles qu’elles sont établies dans l’Article 168ª Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, compétences strictes – en regard des amples responsabilités des États membres en ce domaine – et qui, de toute évidence, ne comprennent aucune compétence à en matière d’avortement.

RAPPORT

1. INTRODUCTION

Le 25 février 2010, le Parlement Européen adoptait une Résolution dans laquelle il ‘‘[soulignait] que la santé sexuelle et reproductive et les droits y afférant font intégralement partie de l’agenda relatif aux droits de la femme, et qu’il convient d’accroître les efforts afin d’améliorer les droits et la santé génésiques des femmes, tant en Europe qu’au niveau mondial[2]’’.Cette résolution se référait à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes qui s’était tenue à Beijing quinze ans auparavant, en septembre 1995, et énonçait des propositions sur les efforts à faire pour parvenir aux objectifs fixés par le Programme d’action élaboré dans cette Conférence, et notamment à ‘l’égalité de genre’ entre femmes et hommes, et à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

En 2010 le Parlement Européen adopta d’autres déclarations similaires[3]. Dès 2006, le Parlement Européen et le Conseil avaient adopté un Règlement arrêtant des dispositions générales instituant un Instrument européen de voisinage et de partenariat qui prévoyait, parmi les domaines de coopération, ‘‘d’appuyer des politiques tendant à promouvoir la santé, l’éducation et la formation’’, ce qui incluait non seulement les mesures de lutte contre les principales maladies, mais aussi ‘‘l’accès aux services et l’éducation à la santé, y compris, pour les jeunes filles et les femmes, la santé génésique et celle des nourrissons’’[4]. La même année, un autre Règlement a été adopté prévoyant le financement de la coopération au développement de certains pays en matière sanitaire, ‘‘l’accent étant mis surtout sur les objectifs du Millénaire qui y correspondent, à savoir la réduction de la mortalité infantile, l’amélioration de la santé maternelle, infantile, sexuelle et génésique ainsi que des droits connexes, comme le prévoit le programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement du Caire (CIPD), et la lutte contre les maladies liées à la pauvreté comme le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme’’[5] Et, selon le même Règlement, sous le programme thématique ‘Investir dans les ressources humaines’, un financement est prévu pour des actions menées dans les domaines ‘‘visant à améliorer la santé en matière de sexualité et de procréation dans les pays en développement et à garantir le droit des femmes, des hommes et des adolescents à une bonne santé dans ces domaines et la fourniture d’une aide financière et des compétences appropriées en vue de promouvoir une approche globale de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, tels que définis dans le programme d’action de la CIPD, notamment une maternité sans danger et l’accès de tous à un éventail complet de soins, de services, de fournitures, d’éducation et d’informations sûrs et fiables dans le domaine de la santé en matière de sexualité et de procréation, y compris des informations sur toutes sortes de méthodes de planification familiale’’.

Il est important de rappeler que le cinquième objectif du Millénaire - améliorer la santé maternelle - se traduit concrètement par ‘‘réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité maternelle’’ et par ‘‘rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 2015’’. Nonobstant les autres situations à l’origine de la mortalité maternelle, l’accent a été mis à la lutte contre ‘l’avortement à risque’ (une expression introduite par le programme d’action du Caire), en établissant une liaison entre l’avortement sans risque et l’avortement légal. Cependant, selon l’Organisation Mondiale de Santé, ‘l’avortement à risque’ est la cause de seulement 13% des cas de mortalité maternelle.

Auparavant, le 25 Juin 2005, le premier amendement à l’Accord de Partenariat entre les États ACP et l’Union Européenne signé à Cotonou le 23 Juin 2000, a introduit à l’Article 25 relatif au développement du secteur social, parmi les objectifs de la coopération, celui de ‘‘promouvoir la lutte contre le VIH/sida, tout en garantissant la protection de la santé sexuelle et reproductive et des droits des femmes’’.

Le terme de ‘santé sexuelle et reproductive (ou génésique)’ est ainsi entré dans le langage officiel de l’Union Européenne en ce qui concerne les relations extérieures.

Comme devant toute innovation de langage à portée juridique, il y a lieu de se poser certaines questions. Dans les textes cités ci-dessus, que signifie le terme ‘‘santé sexuelle et reproductive’’ ? D’où vient-il, dans quel contexte et pour quels objectifs a-t-il été forgé ? Est-il nettement défini, ou est-il de fait utilisé aujourd’hui dans des sens variés, pour englober des réalités différentes selon les auteurs et instances qui promeuvent son emploi ? Le domaine sur lequel il porte est-il donc plus ou moins divers et étendu ? Est-il porteur de droits spécifiques, comme semble l’indiquer le passage cité de la Résolution du 25 février ? En ce cas, ces droits correspondent-ils à des droits fondamentaux de la personne humaine déjà reconnus, ou y a-t-il lieu de reconnaître en eux de nouveaux droits humains fondamentaux ?

2. DE NOMBREUX ET GRAVES PROBLÈMES DE SANTÉ

Alors que le terme anglais, ‘sexual and reproductive health’, semble actuellement bien fixé, on trouve dans les textes officiels en langue française deux expressions différentes : ‘santé sexuelle et reproductive (ou génésique)’, et ‘santé en matière de sexualité et de reproduction’. La seconde a l’avantage – et présente l’ambiguïté - de ne pas apparaître comme un terme technique, et de désigner un vaste domaine où se posent de nombreux et graves problèmes de santé.

En effet, selon l’UNICEF, en 2007 plus de 9,2 millions d’enfants âgés de moins de 5 ans sont morts de maladies largement évitables. La malnutrition, une mauvaise hygiène et l’absence d’un accès approprié à une eau salubre contribuent à plus de la moitié de ces décès. Les deux tiers des décès néonatals et des décès de jeunes enfants - on en compte plus de 6 millions par an - sont évitables.

De plus, chaque année, cinq cent mille femmes enceintes meurent, la plupart d’entre elles lors de l’accouchement ou dans les quelques jours qui suivent. Nombreuses sont aussi les femmes qui souffrent d’invalidités liées à l’accouchement et pour lesquelles elles ne reçoivent aucun traitement, par exemple, des lésions des muscles ou des organes pelviens et de la colonne vertébrale[6].

Or, il serait possible de prévenir la mort de mères et d’enfants dans le cadre de maladies évitables, et de faire reculer la malnutrition, grâce à des interventions d’un faible coût, d’un niveau technologique limité et d’un impact important, telles que les vaccins, les antibiotiques, les suppléments d’oligo-éléments, les moustiquaires imprégnées d’insecticide, de meilleures pratiques d’allaitement maternel et de bonnes pratiques d’hygiène[7].

En outre, dans les pays en développement, près de la moitié des accouchements ne sont pas assistés par un personnel qualifié. Leur sécurité serait considérablement améliorée par la présence d’une sage-femme ayant reçu une formation adaptée, et la disponibilité d’un moyen de transport qui permettrait d’accéder à des services de recours où des soins obstétriques d’urgence pourraient être dispensés[8]. Des millions de vie pourraient ainsi être sauvées.

Il y a donc encore beaucoup à faire, dans les pays en développement, en faveur de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. Et beaucoup aussi, dans le monde entier, pour accueillir, soutenir et soigner les femmes victimes de violence physique ou sexuelle, informer sur les maladies sexuellement transmissibles, et sur les manières de les prévenir, et, le cas échéant, de les dépister et de les soigner. De plus, même s’ils restent insuffisants, les efforts déjà accomplis ont obtenu une réduction de la mortalité périnatale et un rapide développement démographique dans certains pays, ce qui pose de façon nouvelle la question d’une régulation responsable des naissances et des moyens utilisés dans cet objectif. L’avortement demeure plus ou moins largement pratiqué dans de nombreux pays, au mépris du droit à la vie de très nombreux enfants à naître. Qu’il soit légal ou non, il entraîne de lourdes conséquences pour la santé et même la vie de leurs mères. Il est donc indéniable que de nombreux problèmes sanitaires, juridiques et moraux se posent dans les domaines de la sexualité et de la reproduction humaine.

3. LA NOTION DE ‘SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE’ ET SON ORIGINE

Ces problèmes sanitaires, juridiques et moraux sont désormais très souvent évoqués dans les rapports, recommandations et plans d’action formulés par les diverses agences de l’Organisation des Nations Unies (ONU), et désignés par la seule expression de ‘santé sexuelle et reproductive’. Et à celle-ci est très souvent rattachée l’expression de ‘droits sexuels et reproductifs’. Cela invite à se demander si ces textes ne témoignent pas d’une volonté expresse de réduire les problèmes évoqués à leur seule dimension sanitaire, et de fonder des droits sur cette notion de santé en excluant toute autre considération morale ou juridique.

En fait, la préoccupation initiale semble avoir été celle de la croissance de la population mondiale, et non pas celle de sa santé ! Le terme de ‘santé reproductive’ est apparu au cours des années 60 dans des revues scientifiques, gynécologiques en particulier, ou des revues engagées dans la promotion et la diffusion de la planification des naissances. Celle-ci était destinée d’abord à assurer un contrôle des naissances à l’échelle mondiale, de manière à faire face à une croissance démographique très rapide, mais oubliant fréquemment que cette croissance est aussi, sinon principalement, le résultat de la diminution du taux de mortalité. L’objectif pouvait donc être qualifié de néo-malthusien[9]. Et il devint très vite une des priorités de l’ONU et de ses agences.

Dès sa fondation l’ONU a en effet lancé des études démographiques et témoigné de vives préoccupations à l’égard des questions de population. En 1947 fut créée la Commission de la Population, puis en 1969 le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), un des buts de ce dernier étant d’aider les gouvernements à formuler des politiques démographiques. ‘‘Dans les années 60 le taux d’ampleur extraordinaire de la croissance de la population devenait un sujet urgent de préoccupation’’[10], est-il écrit dans l’Encyclopédie des Nations, éditée par les Nations Unies.

La première Conférence mondiale sur la population, qui se tint à Bucarest en 1974, adopta un Plan mondial d’action qui insistait sur la relation entre les facteurs de population et le développement économique et social. L’Assemblée générale affirma que ce Plan était un instrument de la communauté internationale pour la promotion du développement économique[11]. Le ‘contrôle des naissances’ et la ‘planification familiale’ étaient donc officiellement mis au service, non pas d’abord des épouses, mais du développement des différents pays qui passe, selon ce point de vue, par la limitation de la population mondiale.

La conviction se répand cependant, à cette époque, qu’il ne suffit pas d’élaborer des plans et d’allouer des ressources à un Fonds mondial. Aucun résultat ne peut-être obtenu sans une participation active de la population, et tout particulièrement des femmes. Il s’agit donc de convaincre celles-ci, de leur donner de participer aux décisions privées et publiques, et, pour cela, de leur donner la possibilité d’accéder à un niveau suffisant d’éducation.

En 1974, une note du Conseil de sécurité nationale des États-Unis demandait une étude approfondie de l’impact de la croissance de la population mondiale sur la sécurité et les intérêts internationaux américains[12]. La réponse fit de multiples recommandations. Elle fixait des objectifs chiffrés de réduction du taux de croissance de la population mondiale et recommandait de développer les services de planning familial et le niveau d’éducation de la population – et tout spécialement des femmes - dans les pays à forte croissance démographique. En même temps, elle mettait en garde contre la méfiance que susciterait dans certains pays la conviction que cette politique démographique procédait d’une ‘motivation impérialiste[13]. Il fallait éviter que naisse le soupçon que les pays développés cherchaient ainsi à s’assurer la suprématie sur les autres pays. Le rapport recommandait donc de répéter constamment que l’aide apportée correspondait à un double souci : rendre effectif ‘‘le droit de chaque couple de déterminer librement et de façon responsable le nombre de ses enfants et l’espacement des naissances[14]’’, et lutter contre la pauvreté due, selon le rapport, à un taux de natalité trop élevé.

Apparaît ainsi le langage d’un droit des couples. L’objectif politique poursuivi, limiter la croissance démographique pour sauvegarder la stabilité mondiale, est formulé comme un droit de chaque couple à la ‘planification familiale’.

Dès lors vont se multiplier les conférences internationales mettant l’accent sur la corrélation entre, d’une part les problèmes de développement, d’environnement, de croissance démographique, et d’autre part la santé et le bien-être individuels et la reconnaissance des droits des femmes. La première conférence internationale explicitement consacrée aux femmes est organisée à Mexico en 1975, déclarée année internationale de la femme. Dans son discours inaugural, la Secrétaire Générale de la Conférence, Mme Sipilä, déclare : ‘‘Il est grand temps de se rendre compte que la négation des droits de la femme et de ses chances est à la racine même de nos problèmes de développement et des maux socio-économiques, incluant l’analphabétisme, la malnutrition, la pauvreté de masse et des taux de croissance de population incontrôlés.’’

En 1984, lors de la Conférence internationale sur la Population réunie à Mexico, sont décidées l’intensification de la coopération internationale et la recherche d’une plus grande efficacité en matière démographique. Pour y parvenir, plusieurs recommandations sont formulées : accès de tous, y compris des adolescents, à la planification des naissances, implication des gouvernements et coopération avec les Organisations Non-Gouvernementales (ONG), dont le rôle est jugé important. Selon l’Article 11 de la déclaration finale, ‘‘l’amélioration du statut des femmes et le renforcement de leur rôle est un objectif important en lui-même, et influencera aussi la vie de famille et la taille de celle-ci de manière positive.’’[15]

Le sommet de Rio, réuni par les Nations Unies en 1992, met l’accent sur les tendances et facteurs démographiques en raison de leur influence sur l’environnement et le développement, et il invite les pays à appliquer des politiques et des programmes d’action appropriés, y voyant un moyen ‘‘d’améliorer la santé et la qualité de la vie de la population, d’améliorer la condition des femmes’’[16].

Toutes ces rencontres internationales témoignent donc d’une même préoccupation: la croissance de la population mondiale et la difficulté de l’enrayer. S’y mêlent des considérations sur la santé des personnes, et tout spécialement celle des femmes vue à la fois comme le fruit d’une maîtrise de la démographie et comme l’argument à manier pour obtenir la coopération de la population à cet effort démographique. S’introduisent aussi des perspectives de plus en plus nettement individualistes, l’accent n’étant plus mis sur les décisions des épouses, mais sur le comportement sexuel des individus, dès l’âge de l’adolescence.

4. LA CONFÉRENCE DU CAIRE

La Conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en septembre 1994, va marquer un net tournant. Le terme de ‘santé reproductive’ y tient explicitement une grande place. Sur les seize que contient le Programme d’action, un chapitre lui est intégralement consacré.

‘‘Par santé en matière de reproduction, on entend le bien-être général, tant physique que mental et social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement et non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités. Cela suppose donc qu’une personne peut mener une vie sexuelle satisfaisante en toute sécurité, qu’elle est capable de procréer et libre de le faire aussi souvent ou aussi peu souvent qu’elle le désire. Cette dernière condition implique qu’hommes et femmes ont le droit d’être informés et d’utiliser la méthode de planification familiale de leur choix, ainsi que d’autres méthodes de leur choix de régulation des naissances qui ne soient pas contraires à la loi[17], méthodes qui doivent être sûres, efficaces, abordables et acceptables, ainsi que le droit d’accéder à des services de santé qui permettent aux femmes de mener à bien grossesse et accouchement, et donnent aux couples toutes les chances d’avoir un enfant en bonne santé. Il faut donc entendre par services de santé en matière de reproduction l’ensemble des méthodes, techniques et services qui contribuent à la santé et au bien-être en matière de procréation en prévenant et résolvant les problèmes qui peuvent se poser dans ce domaine. On entend également par cette expression la santé en matière de sexualité qui vise à améliorer la qualité de la vie et des relations interpersonnelles, et non à se borner à dispenser conseils et soins relatifs à la procréation et aux maladies sexuellement transmissible’’[18].Cependant, le Programme d’action stipule également que ‘‘Les gouvernements devraient prendre des mesures appropriées pour aider les femmes à éviter l’avortement, qui ne devrait en aucun cas être encouragé comme une méthode de planification familiale’’[19].

Ainsi défini, le concept de ‘santé en matière de reproduction’ a une large extension: le bien-être de la personne en tout ce qui concerne la sexualité et la procréation. Comment des services sanitaires pourraient-ils se charger de la responsabilité de résoudre tous les problèmes qui se posent en ces domaines, et de garantir un ‘bien-être général’ en matière de sexualité ? Dans une note écrite déposée à la fin de la Conférence du Caire, la délégation du Saint-Siège mettait en garde contre une telle extension du terme et déclarait que le Saint-Siège ‘‘s’efforcera, en collaboration avec d’autres, de parvenir à une définition plus précise de ce terme’’[20].

Une telle question mérite d’autant plus d’être posée que le texte parle ensuite de droits fondamentaux. ‘‘Compte tenu de la définition susmentionnée, les droits en matière de procréation correspondent à certains droits de l’homme déjà reconnus dans des législations nationales, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres documents pertinents des Nations Unies qui sont le fruit d’un consensus. Ces droits reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et des individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer des informations nécessaires pour ce faire, et du droit de tous d’accéder à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction’’[21].

À cet égard, la délégation du Saint-Siège a déclaré que le ‘‘document final (…) reconnaît que l’avortement est un aspect des politiques démographiques et, de fait, des soins de santé primaires, même s’il souligne que l’avortement ne doit pas être promu comme moyen de contraception et appelle les nations à y trouver d’autres solutions. Le préambule laisse entendre que le document ne contient pas l’affirmation d’un nouveau droit internationalement reconnu à l’avortement’’[22]. Elle a ensuite présenté une réserve en précisant que pour le Saint-Siège, ‘‘les expressions ‘santé en matière de sexualité et ‘droits en matière de sexualité et ‘santé en matière de reproduction’ et ‘droits en matière de reproduction’, s’interprètent comme relevant d’une conception holistique de la santé qui englobe, chacun a sa façon, l’individu dans la totalité de sa personnalité, corps et âme, et qui encourage la réalisation de sa maturité personnelle en ce qui concerne la sexualité et l’amour réciproque et le pouvoir de décisions qui caractérisent l’union conjugale conformément à la morale. Le Saint-Siège ne considère pas l’avortement ou accès à l’avortement comme une dimension de ces expressions’’[23].

Le texte obtenu par consensus (assorti de nombreuses réserves formulées par divers pays) n’a pas en lui-même valeur de règle de droit international. Il n’a aucunement fait l’objet de ratification par les différents pays. Mais il procède par affirmations. De conférences internationales en conférences internationales, on pourra constater la répétition de telles affirmations. Dans l’espoir, sans doute, qu’un jour elles seront insérées dans une convention, et acquerront pleine valeur juridique! Il est primordial que tous ceux qui collaborent à la rédaction de textes à portée juridique ne se laissent pas influencer par de telles répétitions sans s’interroger sur leur bien-fondé et sur l’absence de leur force obligatoire. Qu’un document des Nations Unies soit accepté par consensus dans une Conférence internationale lui donne une autorité certaine, sans qu’il s’impose aux nations et qu’il prévale sur leur législation.

Cependant, l’accumulation de résolutions, déclarations, recommandations telles que celles qui sont citées dans le présent Avis, qu’elles soient adoptées par des conférences internationales ou par des corps internes des organisations internationales, en vient à former ce qui est communément nommé ‘soft law’. Avec les actes des États eux-mêmes, comme la révision de la législation interne à l’égard de l’avortement, elles constituent des précédents qui se répètent (élément objectif), et lorsqu’elles sont soutenues par la conviction juridique de leur caractère obligatoire (opinio juris, élément subjectif), elles peuvent conduire à la formation d’un droit coutumier international. Dans ce domaine, les organes de contrôle de l’application des traités et conventions internationaux (e. g., le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, la Commission pour l’élimination des discriminations contre la femme ou le Commissariat aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe) exercent un rôle spécial, en recourant fréquemment à l’interprétation évolutive, et en dérivant des ‘droits nouveaux’ de ceux qui sont expressément consacrés par les textes juridiques internationaux [24] [25].

L’effet pratique en est l’éclosion d’un mouvement fort et rapide de révision par les États des lois internes sur l’avortement entraînant la dépénalisation et l’accès chaque fois plus large à l’avortement pour tenter d’en faire le droit commun des peuples. De nombreux pays ont changé leurs législations sur l’avortement pendant la dernière décennie; aujourd’hui environ quarante États interdisent complètement cette pratique ou la permettent seulement dans les cas où la vie de la mère est en danger et à peu-près vingt autres sont un peu plus permissifs, admettant aussi l’avortement en cas de viol ou d’inceste.

Ceci aura également un impact dans la jurisprudence des tribunaux tels que la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui, jusqu’à présent, a reconnu une ample marge d’appréciation des États en ce qui concerne l’avortement alors que subsiste encore une certaine diversité de solutions législatives regardant ce sujet[26].

5. LA CONFÉRENCE DE BEIJING

Un an plus tard, en septembre 1995, se tint à Beijing la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, dont l’influence sera au moins égale à celle de la Conférence du Caire. Les objectifs d’un développement durable et de la protection de l’environnement n’y furent pas oubliés, mais une grande partie de la réflexion et des recommandations fut consacrée à la lutte à mener contre toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et pour la promotion de l’égalité et du partage du pouvoir entre les femmes et les hommes[27]. Le représentant du Saint-Siège put ainsi affirmer : ‘‘Il est incontestable que les chapitres consacrés aux besoins des femmes qui vivent dans la pauvreté, aux stratégies de développement, à l’alphabétisation et à l’éducation, à la violence contre les femmes, à une culture de paix et à l’accès à l’emploi, à la propriété foncière, aux moyens de production et à la technologie sont au coeur même de ces documents. La délégation du Saint-Siège constate avec satisfaction que ces points correspondent de près à l’enseignement social catholique’’[28].

La délégation du Saint-Siège émit cependant de très fermes réserves sur des passages importants du Programme d’action, principalement en raison de leur orientation foncièrement individualiste et libertaire, et du manque de réflexion sur la moralité des moyens mis en oeuvre dans la recherche d’une maîtrise de la fécondité. Certes, le Programme d’action témoigne de réelles préoccupations en ce qui concerne la vulnérabilité des femmes en matière sexuelle, la violence à laquelle beaucoup sont soumises, les mariages précoces et les pressions exercées sur les jeunes filles[29], et d’une manière générale les rapports de force inégaux entre les sexes[30], mais il reprend en termes presque identiques ce qui était affirmé de ‘la santé en matière de procréation et de sexualité’ dans le Programme d’action de la Conférence du Caire. N’a pas été vraiment prise en compte à Beijing la dimension relationnelle et sociale de la sexualité humaine. Dans le texte, il est question d’hommes, de femmes, d’adolescents, de jeunes et très jeunes filles, mais guère de couples, de mariage (sauf à protester contre les mariages précoces ou forcés) ou de famille. L’exercice de la sexualité y est présenté comme l’affaire d’individus. Toutes les pratiques dans ce domaine sont mises sur le même plan et sont également approuvées, pourvu qu’elles se révèlent ‘satisfaisantes en toute sécurité’[31] pour les individus. L’éducation sexuelle des adolescents est pratiquement réduite à une information sanitaire et à la mise à disposition de ‘services satisfaisants’[32], et le rôle des parents n’est pas du tout mentionné[33].

La sécurité sanitaire est ainsi présentée comme une valeur primordiale, au détriment de toute réflexion anthropologique et morale sur la sexualité humaine et ses significations. Elle est censée justifier tout moyen jugé susceptible de remédier à ce qui menacerait la santé, comme ‘les avortements faits dans de mauvaises conditions’[34]. Certes, comme dans le Programme d’action de la Conférence du Caire, selon le Programme d’action de Beijing, ‘l’avortement ne devrait, en aucun cas, être promu en tant que méthode de planification familiale. […] La plus haute priorité doit toujours être accordée à la prévention des grossesses non désirées[35]. Mais, dans les cas où les méthodes de planification familiale ne sont pas appliquées ou échouent, et ‘où il n’est pas interdit par la loi, l’avortement devrait être pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité[36]. Le Programme d’action va d’ailleurs plus loin et recommande d’envisager ‘de réviser les lois qui prévoient des sanctions contre les femmes en cas d’avortement illégal[37]. Dans ce contexte, le Saint-Siège, après de rappeler que la Conférence de Beijing ‘n’avait pas pour mandat de proclamer de nouveaux droits de l’homme’, réaffirme, au sujet de l’interprétation des termes ‘santé en matière de reproduction’, ‘santé en matière de sexualité’ et ‘droit en matière de reproduction’, qu’il ‘ne considère pas l’avortement comme faisant partie de la santé en matière de procréation ni des services qui s’y rapportent[38].

Si rapide qu’elle soit, cette présentation du Programme d’action de la Conférence de Beijing permet d’en percevoir des ambiguïtés fondamentales. Il reste d’ailleurs beaucoup à accomplir dans le domaine d’une véritable égalité entre femmes et hommes. Nombreuses sont les recommandations formulées qui ne peuvent qu’être approuvées. Sont cependant hautement contestables nombre de recommandations émises par la Conférence. Celle-ci, donnant une grande place au concept mal défini de ‘santé sexuelle et reproductive’, a en fait développé sous ce vocable une vision individualiste et réductrice de la sexualité, accordant à la femme une liberté illusoire, et gardé le silence sur la gravité de certains problèmes moraux, aussi bien que d’autres problèmes juridiques, démographiques et même de santé. A propos de l’avortement, l’insistance a été mise dans le Programme d’action sur les seules conditions sanitaires de sa réalisation, en faisant abstraction de la négation qu’il représente du droit à la vie de l’enfant à naître, et des graves conséquences physiques et psychiques qu’il peut entraîner chez la mère, qu’il s’agisse d’avortement ‘sans risque’ (‘safe’) ou pas.

Cela a conduit de nombreux pays à formuler de nettes réserves, et appelle à une grande vigilance à propos de l’emploi des termes ‘santé sexuelle et reproductive’, et plus encore, ‘droits sexuels et reproductifs’.

6. QUELLE VALEUR JURIDIQUE ?

Les Conférences du Caire et de Beijing ne se sont pas contentées de tenter d’analyser le concept de ‘santé sexuelle et reproductive’, et d’émettre des recommandations à son propos. Elles ont cherché à ériger cette ‘santé sexuelle et reproductive’ en droit et même à mettre celui-ci au rang des ‘droits de l’homme’[39] dont la reconnaissance s’imposerait à tout pays. Il importe de s’interroger sur la validité d’une telle tentative.

Le terme de ‘santé sexuelle et reproductive’ est, certes, entré dans le droit international du fait de sa mention dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées[40]- récemment ratifiée par l’Union Européenne elle-même - et les dispositions de cette Convention s’imposent à tous les États qui l’ont ratifiée, dans la mesure où ils n’ont pas formulé de réserves. L’Article 25 stipule : ‘‘Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. […]. En particulier, les États Parties fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires.’’

Pourtant, l’interprétation à donner à cette notion de ‘santé sexuelle et génésique [ou: reproductive]’ telle qu’elle est employée dans la Convention ne peut pas mener à l’introduction subreptice et insidieuse, dans l’ordre juridique international, de droits nouveaux, et notamment du droit à l’avortement que les États n’ont jamais voulu insérer dans aucune convention internationale[41].

En effet, le Comité spécial établi par l’Assemblée générale des Nations unies pendant le processus de préparation de la convention mit régulièrement l’accent sur le fait que le terme de santé sexuelle et reproductive ne créait aucun nouveau droit humain ni aucune obligation internationale nouvelle pour les États[42], et ne changeait pas le contenu du droit aux soins de santé, tel qu’il peut être compris selon l’Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[43] et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant[44].

En son Article 12, le Pacte international impose aux États de reconnaître ‘‘le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre’’, et, pour cela, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de l’enfant, l’amélioration de l’hygiène, la prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques et autres, et, d’une manière générale l’accès aux services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.

De même, par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, les États parties s’engagent à reconnaître ‘‘le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services’’. La Convention précise ensuite que cela consiste d’abord à assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés, à réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants, à assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, à lutter contre la maladie et la malnutrition, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires[45].

Ces textes sont clairs. Le droit international impose aux États de mettre en oeuvre tous les moyens dont ils peuvent disposer pour développer l’hygiène publique, lutter contre la malnutrition, développer les soins de santé primaires, prévenir les maladies, diminuer la mortalité maternelle et infantile, et, d’une manière générale assurer l’accès de la population aux services médicaux et à une aide médicale en cas de maladie. Et cela, sans discrimination aucune envers les personnes.

Une grande partie de cette action concerne ce qui est souvent dénommé, selon la terminologie désormais courante, des ‘soins de santé sexuelle et reproductive’. Finalement, il est important de souligner que pendant le processus final d’approbation, de signature et de ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, plusieurs États, par précaution, émirent de claires réserves concernant l’interprétation du terme ‘santé sexuelle et reproductive’, reprenant ainsi à leur compte la position du Comité spécial. Dans leurs déclarations[46], ils précisèrent qu’ils comprenaient l’expression de ‘santé reproductive’ comme n’incluant pas l’avortement, et l’Article 25, a), comme ne créant aucun droit à l’avortement et n’imposant à aucun pays de donner accès à celui-ci.

De ce qui précède, on peut conclure[47] que le terme ‘santé sexuelle et reproductive’ tel qu’il est employé dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées n’implique la reconnaissance d’aucune nouvelle obligation de droit international ni de nouveaux droits de l’homme[48].

7. AVORTEMENT ET COMPÉTENCES DE L’UNION EUROPÉENNE

Il importe de noter que l’avortement n’est pas inclus dans les compétences de l’Union[49].

Dans le domaine de la santé publique (cf. l’Article 168 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), l’Union dispose, par règle, des compétences pour appuyer, coordonner ou compléter les actions des États membres ; en tout cas, ‘‘l’action de l’Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l’organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l’allocation des ressources qui leur sont affectées’’ (Article 168, paragraphe 7 du Traité mentionné). L’absence de compétence de l’Union Européenne à l’égard de l’avortement a été reconnue et déclarée plusieurs fois par les institutions européennes (Parlement européen, Commission européenne et Conseil européen, notamment en répondant à des questions posées par des députés au Parlement Européen). Et même la Cour Européenne des Droits de l’Homme a reconnu la diversité des solutions législatives regardant l’avortement et la large marge d’appréciation des États à cet égard.

En ce qui concerne la coopération au développement dans ce domaine (cf. les Articles 168, paragraphe 3, 205 et 208 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne), elle doit être ‘‘menée dans le cadre des principes et objectifs de l’action extérieure de l’Union’’. L’objectif principal est ‘‘la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté’’, et les principes sont énoncés dans l´Article 21 du Traité sur l’Union Européenne. Ils comprennent ‘‘la démocratie, l’État de droit, l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d’égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international’’. Le même Article 21 dispose, au second alinéa, que ‘‘l’Union s’efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies’’.

Dans ce cadre légal et considérant qu’il n’y a aucun droit à l’avortement reconnu dans l’ordre juridique international, mais qu’est pleinement reconnu, au contraire, le droit à la vie (surtout dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant[50] à laquelle les États ont presque tous adhéré), on peut arriver à quelques conclusions. Tout d’abord, que, dans le cadre de la politique de coopération, la prestation de services d’avortement ou son financement (même là où l’avortement est légal), ou tout simplement la promotion de l’avortement (notamment dans les cas où il est interdit), peuvent difficilement être reconnus conformes aux principes énoncés ci-dessus.

La même conclusion s’impose à l’égard des partenariats avec des organisations qui ne partagent pas ces principes, comme c’est notamment le cas pour l’International Planned Parenthood Federation (IPPF). Fondée par l’infirmière eugéniste Margaret Sanger[51], l’IPPF est de nos jours l’un des plus ardents défenseurs du ‘droit à l’avortement’ et, par ses membres, l’un des plus grands (sinon le plus grand) fournisseurs de services d’avortement de par le monde, et ce souvent en partenariat avec des agences des Nations-Unies comme le FNUAP.

AVIS

L’AMBIGUÏTÉ DES TERMES ‘SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE’ ET ‘DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS’

Comme il a été montré dans le Rapport qui précède cet Avis, les termes ‘santé sexuelle et reproductive’ et ‘droits sexuels et reproductifs’ sont porteurs d’une ambiguïté foncière.

Il est indéniable que dans le domaine de la procréation humaine se posent de graves problèmes de santé et que de très grands efforts sont requis pour obtenir qu’en tout pays la mise au monde et le soin des enfants se fassent dans de meilleures conditions sanitaires. Des Conventions relatives aux droits de l’homme et des traités internationaux, tout particulièrement du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, on peut déduire un droit juridiquement reconnu de toute personne à l’éducation, à un niveau de vie suffisant (et donc à une alimentation suffisante), à la protection de la santé contre les épidémies (à commencer par le développement de l’hygiène publique), et à l’accès aux soins de santé (à commencer par les soins de santé primaires).

Éminemment contestable, en revanche, est la démarche inverse: créer un nouveau terme, ‘santé sexuelle et reproductive’, le faire accepter par la communauté internationale en le référant à des instruments juridiques existants, puis le charger de significations diverses, et tenter de l’ériger ainsi modifié en droit humain fondamental. Cela peut même devenir un moyen masqué de promouvoir au plan international des représentations de la vie personnelle et sociale, des programmes d’action et des règles juridiques qui n’auraient pas été acceptés s’ils avaient été formulés dès le départ en toute clarté.

L’emploi répété du terme - dans des déclarations, résolutions, recommandations - tend à le faire entrer dans le langage commun et à le faire accepter comme concept fondamental, mais sa répétition ne lui confère aucune valeur supplémentaire et ne fait que renforcer l’ambiguïté du langage employé.

Ce terme de ‘santé sexuelle et reproductive’ a été forgé dans un contexte néo-malthusien. La notion de bien-être des personnes et des familles a été mise en avant pour légitimer une action internationale et même de véritables pressions destinées à freiner la croissance démographique, et cela a conduit à d’indéniables abus[52].

Être ‘satisfaisante en toute sécurité’[53] pour les individus ne suffit pas pour déterminer une sexualité humaine. Certes, ‘‘la loi civile ne peut se substituer à la conscience [personnelle], ni dicter des normes sur ce qui échappe à sa compétence’’[54], mais l’autorité politique est compétente pour reconnaître et faire respecter les droits fondamentaux, et notamment : ‘‘- le droit à la vie et à l’intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu’à la mort ; - les droits de la famille et de l’institution matrimoniale’’[55]. Or, ces droits sont méconnus lorsque prévaut une conception individualiste de la sexualité, et une réduction de celle-ci à sa dimension sanitaire.

Au nom de la ‘santé reproductive’, certaines déclarations tentent de promouvoir un très contestable ‘droit à l’enfant’. Mais c’est tout particulièrement le droit à la vie de tout être humain qui est passé sous silence, ou récusé sans que cela soit toujours affirmé explicitement, dans l’emploi courant des expressions de ‘santé sexuelle et reproductive’ et de ‘droits sexuels et reproductifs’. Sous couvert de telles expressions, c’est en effet la pratique de l’avortement ‘dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire’ qui est couramment recommandée par des organisations internationales et les organes de contrôle de l’application des traités et conventions.

En résumé, nombreuses sont les mesures à prendre dans bien des pays, avec l’aide et le soutien de la solidarité internationale, pour faire respecter les droits humains fondamentaux actuellement reconnus et inscrits dans les Conventions et Pactes internationaux concernant la santé des jeunes filles, des femmes et des enfants, et leur protection contre toutes formes de violence. Mais l’ambiguïté des termes ‘santé sexuelle et reproductive’ et ‘droits sexuels et reproductifs’ conduit à formuler de vives réserves vis-à-vis de leur emploi, spécialement dans des textes à portée juridique.


[1] La plus grande partie du Rapport et de l’Avis vaut aussi pour des pratiques telles que la stérilisation ou la reconnaissance d’un ‘droit à l’enfant’ revendiqué au nom de ce qui est dénommé ‘santé sexuelle et reproductive’.

[2] Résolution du Parlement européen du 25 février 2010 sur Pékin + 15 – Programme d’action des Na­tions unies en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, paragraphe 9.

[3] Résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne ; Résolution du Parlement européen du 25 mars 2010 sur les répercussions de la crise financière et économique mondiale sur les pays en dé­veloppement et sur la coopération au développement. Dans une direction différente, la Résolu­tion du Parlement Européen du 16 décembre 2010 sur le rapport annuel 2009 sur les droits de l’homme dans le monde et la politique de l’Union européenne en la matière qui demande, au paragraphe 93, ‘‘que davantage d’attention soit portée aux besoins des enfants en termes (…) notamment de protection juridique adaptée, à la fois avant et après la naissance, besoins que prévoient à la fois la convention sur les droits des enfants et la déclaration des droits de l’enfant’’ .

[4] Règlement (CE) n° 1638/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006, ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_fr.pdf.

[5] Règlement (CE) n° 1905/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement. Ce règlement a rem­placé le Règlement (CE) nº 1567/2003 du Parlement Européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concer­nant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement. Ce Règlement est un exemple du procédé législatif de mauvaise qualité qui résulte toujours de références faites au ‘‘Programme d’action de la Conférence inter­nationale sur la population et le développement’’ tenue au Caire en 1994 ou aux ‘objectifs du Millénaire’ (cf. Article 4, 2, b), i)), car ces textes contiennent des expressions ambiguës telles que ‘santé sexuelle et reproductive’ (voire infra).

[6] Cf. UNICEF, Survie et développement de l’enfant,

[7] Ibidem.

[8] Cf. UNICEF, L’objectif : améliorer la santé maternelle, www.Unicef.org/french/mdg/maternal.html

[9] Cf. Lino CECCONE, Santé reproductive, dans : Conseil pontifical pour la famille, Lexique des termes ambigus et controversés sur la vie, la famille et les questions éthiques, Paris, Éditions Téqui, 2005, p. 899-903.

[10] Programmes de cooperation technique – Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP)

[11] Ibidem.

[12] Cf. Stephen D. MUMFORD, The Life and Death of NSSM 200, Chap. 3 : The NSSM 200 Directive and the Study Requested, www.population-security.org/11-CH3.html.

[13] The NSSM 200 Directive, citée par : Stephen D. MUMFORD, The Life and Death of NSSM 200, Part 2, Policy Recommendations.

[14] Ibidem.

[15] United Nations, Report of the International Conference on Population, Mexico City, 1984, Declara­tion, Article 11, .

[16] UN Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, Action 21: Chapitre 5, Dynamique démographique et durabilité, § 5.16,

[17] Est ainsi implicitement désigné le recours à l’avortement, dans la mesure où il n’est pas contraire à la loi du pays.

[18] Rapport de la Conférence internationale sur la population et le développement, Le Caire, 1994. Pro­gramme d’action, chapitre 7, Droits et santé en matière de reproduction, Principes d’action, § 7.2, . Cf. aussi § 13.14. et § 8.25 du Programme d’action. § 13.14. : ‘‘Les services de santé de base en matière de reproduc­tion (…) comprendraient les principaux éléments ci-après qui devraient être intégrés dans les programmes nationaux de base pour la population et la santé en matière de reproduction: (…) b) (…) avortements tels que définis au paragraphe 8.25’’. § 8.25. : ‘‘Dans les cas où il n’est pas interdit par la loi, l’avortement devrait être pratiqué dans de bonnes conditions de sécurité’’.

[19] Ibidem, § 7.24.

[20] Ibidem, Chapitre 5, Adoption du programme d’action, § 27.

[21] Ibidem, Programme d’action, § 7.3.

[22] Ibidem, Chapitre 5, Adoption du programme d’action, § 27.

[23] Ibidem.

[24] Voir aussi par exemple la ‘‘Stratégie Régionale de l’OMS sur la santé reproductive et sexuelle’’ (origi­nel : ‘‘WHO regional strategy on sexual and reproductive health’’), 2001, qui, en page 8, établit un lien entre l’expression ‘régulation de naissances’ - à laquelle il est fait référence dans le Programme d’action de la Conférence du Caire (Chapitre 7, Droits et santé en matière de reproduction, Principes d’action, § 7.2, mentionnés supra) dans le contexte de la définition de ‘santé en matière de reproduction’ - et ‘l’avortement’ dans les termes suivants : ‘‘Atteindre ces objectifs (dans le domaine de la santé reproductive) conduira par la suite à la réduction du besoin pour les femmes d’avoir recours à l’avortement comme méthode de régulation des naissances’’ (originel : ‘‘Meeting these objectives (in the field of reproductive health) will subsequently lead to a reduction of the need for women to rely on abortion as a method of fertility regulation’’).

[25] Les Articles de San Jose, approuvés et signés en 2011 par un certain nombre d’experts de diverses disciplines, stipulent clairement que ‘‘Les organismes de suivi, créés en vertu d’un traité, n’ont aucune autorité, que ce soit en vertu des traités qui les ont créés ou en vertu du droit international général, pour interpréter ces traités en vue de créer des obligations nouvelles ou d’altérer l’état de la substance de ces traités. En conséquence, un tel organisme qui interprète un traité pour y inclure un droit à l’avortement agit au-delà de son autorité et contrairement à son mandat. De tels actes ultra vires ne créent aucune obligation juridique pour les États soumis au traité, et les dits États ne devraient pas les accepter comme contribuant à la formation d’un nouveau droit international coutumier’’ (Article 6).

[26] Nonobstant, l’Article 6, paragraphe 3, du Traité sur l’Union Européenne, établit que ‘‘Les droits fon­damentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux’’.

[27] Nations Unies, Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Beijing, 4-15 septembre 1995.

[28] Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Chapitre V. Adoption de la Déclaration et du Programme d’Action de Beijing, Réserves et déclarations interprétatives touchant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, § 12.

[29] Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Programme d’action, § 93.

[30] Ibidem, § 98.

[31] Ibidem, § 94.

[32] Ibidem, § 95.

[33] Ibidem, § 107 e).

[34] Ibidem, § 97.

[35] Ibidem, § 106, k).

[36] Ibidem.

[37] Ibidem.

[38] Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Chapitre V. Adoption de la Déclaration et du Programme d’Action de Beijing, Réserves et déclarations interprétatives touchant la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, § 12. Des réserves de nature similaire à celles mentionnées dans ce point ont été faites récemment lors de la 4ème Conférence des Nations Unies sur les pays les moins développés, Istanbul, Turquie, 9-13 May 2011.

[39] Programme d’Action de Beijing, § 95.

[40] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Convention relative aux droits des personnes handicapées.

[41] Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, relatif aux Droits de la Femme en Afrique, mieux connu comme le Protocole de Maputo, inclus un ‘droit à l’avortement’ dans les ‘droits sexuels et reproductifs’ cités dans l’Article 14, 2, c). A noter néanmoins que cette Charte n’a qu’une portée régionale.

[42] Comité spécial chargé d’élaborer une convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées, Rapport de la 7° session (New York, 16 janvier- 3 février 2006), Note 4 : ‘‘Le Comité spécial note que le membre de phrase ‘services d’hygiène sexuelle et de santé de la repro­duction’, s’il est retenu, n’impliquera pas la reconnaissance de nouvelles obligations de droit international ou de nouveaux droits humains. Le Comité spécial interprète l’alinéa a) [ portant sur les services de santé, y compris les services de santé sexuelle et génésique, à fournir aux personnes handicapées ] comme une disposition antidiscriminatoire qui n’ajoute rien au droit à la santé tel qu’il est exposé à l’Article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à l’Article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant et ne modifie en rien ce droit. L’alinéa a) aurait pour effet d’exiger des États parties qu’ils veillent à ce que, lorsque sont fournis des services de santé, ils le soient sans discrimination fondée sur le handicap.’’

[43] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

[44] Assemblée générale des Nations Unies, Convention relative aux droits de l’enfant, .

[45] Convention relative aux droits de l’enfant, Article 24.

[46] Nations Unies, Droits et Dignité des Personnes handicapées, Déclarations et Réserves, .

[47] Cf. Articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, .

[48] Un seul instrument international contraignant demande aux États l’ayant ratifié et n’ayant pas déposé de réserve à ce sujet, d’autoriser l’avortement médicalisé dans certaines situations strictes. Il a une portée régionale, et non pas universelle. Il s’agit du Protocole à la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes . Dans l’Article 14, les États Parties s’engagent à assurer ‘‘le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive’’ et à prendre toutes les mesures appropriées pour ‘‘pro­téger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du foetus.’’.

[49] Ceci a été affirmé en de multiples occasions par la Commission européenne et par le Conseil.
- Quelques exemples, de la part de la Commission:
Questions parlementaires, 27 Septembre 2007, Ques­tion écrite de Robert Kilroy-Silk (E-4666/2007). Réponse donnée par Mons. Frattini au nom de la Com­mission: ‘‘La Commission n’a aucune compétence pour intervenir sur des problèmes relatifs à l’avortement, qui relèvent exclusivement de la compétence des Etats membres’’ (original : ‘‘The Commission has no competence to intervene in matters related to abortion which are under the exclusive competence of the Member States’’);
Débats, 26 Avril 2006, Question nº 86 de Frank Vanhecke (H-0239/07). Réponse : ‘‘La Commission n’assume aucune positon en faveur ou contre l’avortement, car il n’existe aucune législation communautaire dans cette matière’’ (original : ‘‘The Commission does not assume any positions in favor or against abortion, due to the fact that there is no community legislation in this respect’’).
Débats, 15 Mars 2001, Question n° 23 de Dana Rosemary Scallon (H-0189/01), Question n° 24 de Bernd Posselt (H-0196/01), Question n° 25 de José Ribeiro e Castro (H-0197/01), Question n° 26 de Rijk van Dam (H-0209/01). Réponse: ‘‘En ce qui concerne la question particulière de l’avortement, le Conseil rappelle aux députés européens que la législation nationale sur ce point ne relève pas du domaine de compétence de la communauté’’.
- Quelques exemples, de la part du Conseil:
Questions parlementaires, 19 Mars 2007, Question écrite de Emilio Menéndez del Valle (E-4955/06). Réponse : ‘‘En ce qui concerne le droit à l’avortement, le Conseil voudrait indiquer à l’Honorable Parlementaire que, d’un point de vue juridique, la question de l’avortement relève de la compétence des États membres’’. Dans au moins une occurrence, le Conseil alla même plus loin, affirmant apparemment que l’avortement n’est pas inclus dans le terme ‘santé reproductive’:
Questions parlementaires, 4 Décembre 2003, n° 3 par Bernd Posselt (H-0729/03), Question n° 4 par Dana Rosemary Scallon (H-0794/03). Posselt : ‘‘Il est de plus en plus souvent question de ‘santé en matière de procréation’ dans la politique communautaire d’aide au développement ou dans les programmes y afférents. Comment la présidence du Conseil définit-elle cette notion? Couvre-t-elle aussi le fait de favoriser l’avortement?’’. Réponse donnée par Mons. Antonione au nom du Conseil : ‘‘…nous n’acceptons pas que l’avortement soit inclus dans des politiques relatives à l’éducation sur la reproduction et le contrôle des naissances’’. Posselt : ‘‘Ma question est donc la

[50] Son Préambule comprend une citation de la Déclaration des droits de l’enfant qui proclame que ‘‘l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance’’. Et l’Article 2, paragraphe 1 de la même Convention dispose que ‘‘Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.’’ (Convention relative aux droits de l’enfant, ). Voir aussi, avec une portée régionale, la Convention Américaine relative aux Droits de l’Homme: ‘‘Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception’’ (Article 4, 1).

[51] Cf. Woman and the New Race, 1920, .

[52] L’enseignement social de l’Église est très net sur ce sujet. Cf. Conseil pontifical Justice et Paix, Com­pendium de la Doctrine sociale de l’Église, § 234 : ‘‘Tous les programmes d’aide économique destinés à fi­nancer des campagnes de stérilisation et de contraception ou subordonnés à l’acceptation de ces campagnes doivent être moralement condamnés comme des attentats à la dignité de la personne et de la famille. La solution des questions liées à la croissance démographique doit être plutôt recherchée dans le respect simul­tané aussi bien de la morale sexuelle que de la morale sociale, en encourageant une plus grande justice et une solidarité authentique pour assurer dans tous les cas la dignité à la vie, à commencer par les conditions économiques, sociales et culturelles.’’ .

[53] Rapport de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, Programme d’action, § 94.

[54] Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction Donum Vitae, chapitre 3.

[55] Ibidem.