Le parlement a voté à l'unanimité, le 29 juin 2010, un texte visant à renforcer la protection des personnes victimes de violences conjugales. Parmi les mesures phares, la création d'un délit de harcèlement psychologique. Sera "incriminé le fait de harceler son conjoint par des agissements répétés". La peine encourue pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende…. D'ores et déjà des magistrats s'inquiètent de la mise en œuvre délicate de ce texte : problème de définition et de preuve.
La loi, décidément, n’en finit pas d’entrer dans l’intimité de nos vies ! Mais qui donc inspire nos mentalités pour nous laisser accepter de telles réglementations ? La réponse pourrait bien se trouver autour de CEDAW ! Mais qui, en France connait ce traité international ?
Sources : Texte de la Convention CEDAW
Décret français du 12.3.1984 de ratification de la CEDAW
Commentaire « les2ailes.com »
1- Qu’est-ce que le CEDAW ?
La CEDAW (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women, et en francois, Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes -CEDEF), est un traité international contraignant qui réglemente la non-discrimination à l’égard des femmes sur la base du principe de l’égalité en droit des femmes et des hommes énoncé dans le préambule de la Charte des Nations unies. Il a été adopté par l’ONU le 18 décembre 1979 et proposé à la signature des états.
2- Contenu du CEDAW
Beaucoup d’autres traités internationaux plus récents, utilisent une sémantique dite « fourre tout », au sens où chacun y trouve ce qu’il veut y mettre. Les uns y trouvent des valeurs très respectables et les plus progressistes y trouvent la réponse à leurs programmes les plus destructeurs de la famille, de la religion et des états.
Dans le cas du CEDAW, on trouve le souci d’éliminer toutes formes de discriminations à l’égard des femmes. Les articles 10, 11 et 13 affirment chacun respectivement l'égalité des droits des femmes en matière d'éducation, d'emploi et d'activité économique et sociale. L'article 15 affirme la pleine égalité des femmes en matière civile et commerciale et stipule que tout instrument visant à limiter la capacité juridique des femmes "doit être considéré comme nul". Enfin, à l'article 16, la Convention considère à nouveau le problème du mariage et des rapports familiaux et affirme que les femmes et les hommes ont le même droit de choisir librement leur conjoint, les mêmes droits de décider librement du nombre et de l'espacement des naissances, les mêmes droits personnels et les mêmes droits en matière de disposition des biens.
Certes, on y trouve également des références à l’égalité des sexes qui sont annonciateurs de la théorie du « Gender ». On retrouve, également des thématiques annonciatrices de ce qui sera largement repris aux sommets du Caire et de Pékin en matière de santé reproductive, mais, comme pour le « Gender », aucune référence explicite n’y est exprimée : « L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille. » (art. 10-h), « Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction. » (art 11-f), « Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille. » (art 12-1), « D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille » (art. 14-2-b) [1].
Toutefois, d’une façon générale, les cultures sont à remettre en cause : « La Convention expose en détail les droits civiques et le statut juridique des femmes mais porte aussi - et c'est cela qui la différencie en particulier des autres traités sur les droits de l'homme - sur la procréation ainsi que sur les incidences des facteurs culturels sur les relations entre les hommes et les femmes » (introduction). Les Etats parties sont donc tenus de modifier peu à peu les schémas et modèles de comportement socio-cultural en vue de parvenir à l'élimination "des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un rôle stéréotypé des hommes et des femmes" (art. 5). Il est demandé à l'alinéa c de l'article 10 de réviser les livres, les programmes scolaires et les méthodes pédagogiques en vue d'éliminer toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme dans le domaine de l'enseignement. D'une manière générale, les schémas culturels qui définissent le domaine public comme celui de l'homme et le foyer comme celui de la femme sont énergiquement remis en cause dans toutes les clauses de la Convention, qui affirment l'égalité des responsabilités des deux parents dans la vie de la famille et l'égalité de leurs droits en ce qui concerne l’éducation et l’emploi.
Il y a donc, dans ce traité, les bases de toutes les dérives actuelles retenues par les ONG et l’ONU, mais, on le verra, il est faut de dire que ce traité a un caractère contraignant sur les états pour imposer, par exemple le mariage homosexuel au titre de la non-discrimnation.
3- Pays ayant ratifié le CEDAW
La France l’a ratifié le 14 décembre 1983 avec date d’application le 13 Jan 1984.
C’est Claude Cheysson qui avait proposé à l’Assemblée nationale de voter la loi n° 83-561 du 1.7.1983 autorisant cette ratification [2].
186 pays l’ont ratifié à des dates différentes, mais on notera que :
- les USA sont le seul pays à être « signataire » mais sans l’avoir ratifié au sens contraignant du terme. Les mouvements féministes font d’ailleurs circuler des pétitions pour demander au Président Obama de ratifier la convention CEDAW.
- le Vatican, l’Iran, le Soudan, l’Ethiopie n’ont pas ratifié la convention
- les Etats qui ne peuvent respecter certaines clauses de la Convention pouvaient exprimer des réserves sur ces clauses.
De nombreux pays de culture islamique ont ainsi accompagné leur ratification de réserves importantes : le Maroc et l’Algérie ne s’engagent pas à condamner la discrimination à l’égard des femmes et à poursuivre par tous les moyens une politique tendant à éliminer ces discriminations (article 2) ; les trois pays ne reconnaissent pas aux femmes le droit de circuler librement et de choisir leur résidence, et leur domicile (art. 15.4) ; l’Algérie et le Maroc rejettent en bloc l’article 16 qui énonce l’égalité dans le mariage, que la Tunisie accepte sauf sur un point, celui qui stipule les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et de sa dissolution, c’est-à-dire l’essentiel. Les trois pays ont ratifié avec des réserves qui pour le Maroc et l’Algérie vident de son sens leur ratification puisqu’elles mettent la religion et leurs législations au-dessus du traité et que leurs législations sont outrageusement inégalitaires ; pour la Tunisie qui a également émis des réserves en évoquant l’art. 2 de sa Constitution (l’islam est religion d’Etat), la situation est moins grave compte tenu de l’avancée de sa législation qui tend à rejoindre les standards fixés par la Convention. [3]
La France, elle-même, a émis des réserves sur certains articles qui prévoient que les états doivent prendre les mesures appropriées pour :
- « faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas » [article 5-b]
- « assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme… les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale » [article 16-1-d]. La France a déclaré en 2003 son intention de lever ladite réserve.
- « assurer … aux femmes des zones rurales… de bénéficier directement des programmes de sécurité sociale et… de bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications » [article 14-2-c et h]. En matière de Sécurité sociale, la procédure de levée officielle de la réserve française sur ce point a été engagée.
- « assurer …les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles, d'une profession et d'une occupation ». [article 16-1-g]. En effet, en l’absence de déclaration explicite des parents, si les filiations maternelle et paternelle sont établies simultanément, l’enfant porte, en France, automatiquement le nom de son père [4].
- Art 7 qui ne doit pas faire obstacle à l’application à l’article L.128 du code électoral.
- Art 29-1 : la France ne sera pas liée par cet article qui prévoit que « Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l’application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l’arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour »
4- Rôle du « Comité CEDAW »
Le Comité CEDAW est chargé de suivre la mise en œuvre des engagements pris par les Etats qui ont ratifié la Convention CEDAW.
Le comité se compose de 23 experts proposés par leur gouvernement et élus par les Etats. Et tous les quatre ans, chaque Etat doit lui présenter un rapport sur son action pour donner effet aux dispositions de la Convention. Ses membres analysent les rapports nationaux avec les représentants de chacun des gouvernements et font des préconisations sur les domaines dans lesquels le pays concerné devrait prendre de nouvelles mesures.
La convention prévoit que, tous les quatre ans au moins, les Etats parties doivent présenter au Comité un rapport sur les mesures qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention. Au cours de la session annuelle du Comité, les membres du Comité analysent les rapports nationaux avec les représentants de chacun des gouvernements et étudient avec eux les domaines dans lesquels le pays concerné devrait prendre de nouvelles mesures.
Malheureusement, le Comité s’est permis, au fil des années, de rédiger des « recommandations générales » aux Etats parties sur les questions concernant l’élimination des discriminations à l’égard des femmes qui dépassent largement l’objet du traité d’origine.
Ainsi, on voit le comité dire que les états devraient [5] :
- « Réexaminer [les réserves qu’ils ont formulées] en vue de les lever » (reco n°4)
- « signaler les mesures adoptées pour garantir un accès rapide aux services liés à la planification familiale en particulier, et à la santé sexuelle et la santé en matière de reproduction en général. Une attention particulière devrait être accordée à l’éducation des adolescents en matière de santé, y compris aux informations et conseils à leur donner sur les méthodes de planification familiale » (reco 24 §12)
- « Veiller à éliminer tous les facteurs qui restreignent l’accès des femmes aux soins, à l’éducation et à l’information, notamment dans le domaine de la santé en matière de sexualité et de reproduction » (reco 24 §31-b)
- Donner « une place prioritaire à la prévention des grossesses non désirées, par la planification familiale et l’éducation sexuelle, et réduire les taux de mortalité maternelle par des services de maternité sans risques, et d’assistante prénatale. Le cas échéant, il faudrait amender la législation qui fait de l’avortement une infraction pénale et supprimer les peines infligées aux femmes qui avortent » (reco n° 24 § 31-c);
Ces recommandations n’ont rien à voir avec les mesures prévues dans le traité d’origine mais serviront au comité CEDAW à faire croire qu’elles s’imposent aux états signataires.
5- Les rapports français devant le Comité CEDAW
Il y a eu six rapports français :
6- Le caractère contraignant du traité.
Cette question est importante. En effet, de nombreuses ONG s’abritent maintenant derrière cette convention CEDAW pour laisser croire que la France est tenue de se plier aux contraintes juridiques qui en découlent et de légaliser le mariage homosexuel ou de considérer l’avortement comme un droit fondamental des femmes.
En fait, depuis la ratification de cette convention l’usage de mots codés comme « santé reproductive » s’est développé. Depuis l’époque du Caire jusqu’à maintenant, les ONG et l’ONU ont réussi à placer la « santé reproductive » ou les « droits reproductifs » dans un nombre incalculable de documents de l’ONU.
La chose la plus importante à savoir à propos de ces mots est qu’ils n’ont jamais été définis par les gouvernements comme incluant un droit à l’avortement.
Austin Ruse, président de C-Fam, décrit, avec beaucoup de lucidité, les deux stratégies des ONG auprès de l’ONU :
- La stratégie du droit mou
« Cette stratégie, dit Austin Ruse, se réfère aux menées des radicaux internationaux en vue d’imposer ce qu’on appelle le droit international coutumier. Il s’agit de lois qui ne sont pas nécessairement écrites mais qui, au fil du temps, sont comprises, au fil du temps, comme liant néanmoins les Etats. … Afin de voir émerger une loi coutumière il faut trois choses. D’abord, une pratique étatique universelle uniforme. Autrement dit, tous les Etats doivent la mettre en œuvre. Deuxièmement, cette pratique a dû être mise en œuvre sur une longue période. Elle ne peut s’imposer d’un jour à l’autre ni même en quelques décennies. Troisièmement, les Etats doivent la mettre en pratique avec l’idée qu’ils y sont contraints par une obligation légale. Cela place la barre très haut et explique pourquoi il y a si peu de points de droit considérés comme des lois coutumières internationales. L’un d’entre eux est le sauf-conduit des diplomates. Un autre concerne la piraterie.
Les partisans de l’avortement soutiennent que si les mots « santé reproductive » sont répétés assez souvent dans des documents non contraignants de l’ONU, alors on aura abouti à un droit coutumier international. Laissez-moi dire très clairement que cela est faux, et que nos adversaires savent que cela est faux.
Le droit coutumier international ne peut s’imposer à partir de documents non contraignants et il ne peut davantage être établi dans un délai de quinze ans seulement. Cela prend des décennies et même des siècles.
Ils n’ont eu aucun succès devant de quelconques cours de justice ou au sein des parlements en avançant leurs arguments fondés sur le droit international coutumier.
Cela nous amène à ce qui est devenu une stratégie plus gagnante, que nous appellerons la « stratégie du droit dur ».
- La stratégie du droit dur
« Au fil du temps, continue Austin Ruse, on assiste au développement du caractère agressivement pro-avortement des délibérations de divers comités de l’ONU chargés de veiller au bon respect des traités de « droit dur » imposant le respect des droits humains. Tous ces traités de droit dur sont assortis de ces comités devant lesquels les gouvernements doivent périodiquement comparaître pour faire leur rapport sur la manière dont ils appliquent le traité.
Le comité chargé de veiller à l’application de la Convention sur l’élimination de toute forme de discrimination envers les femmes (CEDAW) a progressivement dit aux gouvernements qu’ils devaient changer leurs lois sur l’avortement.
Or, ce comité n’a aucune autorité pour contraindre les gouvernements à quoi que ce soit. Il faut noter également que le traité CEDAW ne mentionne pas l’avortement. Il ne mentionne pas les mots codés qui désignent l’avortement, la « santé reproductive ».
Pourtant, au fil des ans, … le comité a enjoint à plus de 90 pays de changer leurs lois sur l’avortement….
Arrêtons-nous là un instant. CEDAW est un traité de droit dur. Il est légalement contraignant pour les Etats qui l’ont ratifié. Les Etats souverains travaillent parfois pendant des années pour négocier de tels traités. Ces Etats doivent généralement présenter ces traités devant leurs parlements pour en obtenir la ratification. C’est un processus long et laborieux, et largement démocratique. Au bout du compte, le traité obtenu de haute lutte est contraignant pour les Etats. Pourtant, avec ce comité, c’est un groupe de citoyens privés, idéologiquement motivés, qui ont pris sur eux de réécrire des traités de droit et qui tentent ensuite d’imposer leur réinterprétation aux Etats souverains qui ont été au départ les négociateurs du traité ».
7- Une démocratie confisquée.
Cela frappe au cœur du processus démocratique. Les citoyens d’un Etat souverain sont en général satisfaits de ce que leurs gouvernement puissent représenter et représentent effectivement leurs souhaits et leurs meilleurs intérêts. .. Mais comment ce citoyen pourrait-il avoir une chance de peser sur les processus du comité CEDAW, un groupe généralement inconnu de citoyens privés qui ne sont responsables qu’envers eux-mêmes ? Il s’agit là d’un profond déficit démocratique.
Et qu’en est-il des effets de ces injonctions du comité CEDAW ? Sont-elles écoutées ? Ces injonctions provoquent-elles un effet sur le droit ? Eh bien oui. Certainement oui.
Ainsi, le comité à enjoint certains pays de retenir des détails pratiques qui, en démocratie, devraient ne relever que de l’état lui-même.